Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 1er mars 2024, n° 2111206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 4 décembre 2021, le 21 février 2022, le 13 octobre 2022 et le 5 septembre 2023, M. A E, Mme C B et Mme F D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a rejeté leur demande tendant à la révision du plan local d’urbanisme de la commune du Touquin afin de classer leur parcelle cadastrée A 140 située au 23 rue Fontaine en zone Uc du règlement du plan local d’urbanisme, à défaut en zone Nh, ou, à défaut, en secteur de taille et capacité limitées ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie de réviser le plan local d’urbanisme dans le sens du classement demandé ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’exécutif de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie n’était pas compétent pour prendre une telle décision dès lors que seul le conseil communautaire est compétent pour statuer sur une demande de révision du plan local d’urbanisme ;
— la décision refusant la demande de classement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur parcelle est entourée de terrains classés en zone Uc ou Nh, qu’elle répondrait aux prescriptions de l’article L. 151-13 relatif aux secteurs de taille et de capacité limitées et qu’elle n’est pas classée en zone humide.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2022, le 29 novembre 2022 et le 7 décembre 2023, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, représentée par Me Grau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E dès lors qu’il est décédé le 4 mars 2022 et que la procédure n’a pas été reprise par ses héritiers ;
— les requérants n’ont pas fait mention de leur état civil complet dans leur requête ;
— l’adresse mentionnée par les requérants est inexacte, rendra la notification du jugement à intervenir difficile et empêchera de faire courir le délai d’appel ;
— le débat ayant été cristallisé deux mois après l’introduction du premier mémoire en défense, les moyens qui pourraient postérieurement être invoqués sont irrecevables ;
— l’exécutif de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie avait compétence pour prendre la décision litigieuse en vertu de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme ;
— le zonage de la parcelle n’est entaché d’aucune erreur manifeste.
Par une lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grau, représentant la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 août 2021, M. E, Mme B et Mme D ont sollicité la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Touquin approuvé le 17 décembre 2015 afin de modifier le classement de la parcelle cadastrée A 140 sur le territoire de la commune de Touquin dont ils sont locataires, en zone Uc, à défaut Nh ou à défaut de l’intégrer dans le régime du secteur de taille et capacité limitées. La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a implicitement rejeté cette demande par une décision née le 4 octobre 2021, puis, par une décision du 20 décembre 2021, a expressément rejeté cette demande. Par le présent recours, M. E, Mme B et Mme D doivent être regardés comme sollicitant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (). Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Une affaire est en tout état de cause en état d’être jugée à la date de la notification du décès de l’un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense.
4. Le décès de M. E, intervenu le 4 mars 2022, a été porté à la connaissance du tribunal par le mémoire en défense de la communauté d’agglomération enregistré le 15 juin 2022. Dès lors, l’affaire était, en tout état de cause, en état d’être jugée à la date de la notification de ce décès et l’exception de non-lieu opposée par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. A titre liminaire, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement () ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger ou réviser tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation ou la révision du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation ou la révision est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation ou la révision des dispositions illégales.
En ce qui concerne les erreurs manifestes d’appréciation invoquées :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». L’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels ".
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Les requérants soutiennent que le classement de la parcelle litigieuse en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être classée en zone Uc du règlement du plan local d’urbanisme ou à défaut en zone Nh. D’une part, il est constant que le projet d’aménagement et de développement durables comporte un axe intitulé « Instaurer une gestion durable et valorisante des espaces agricoles, naturels et bâtis » au sein duquel les orientations tendent notamment à préserver les espaces naturels et les continuités écologiques et mentionne également des objectifs de modération et de consommation de l’espace, ainsi que de lutte contre l’étalement urbain. Il indique également que la consommation d’espaces agricoles et naturels au bénéfice de zones urbanisées a concerné une emprise globale de 15 hectares et que le présent plan local d’urbanisme a pour objectif de diminuer de moitié cette consommation. Ainsi, le chapitre 1 du titre IV relatif aux dispositions applicables aux zones naturelles indique que « la zone N correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver. La zone N comprend les secteur suivant () Nh : relatif à des secteurs d’habitat diffus où la construction de nouveaux logements est interdite () ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 140 est implantée dans un secteur majoritairement constitué de zones naturelles et agricoles, à proximité, d’une part, d’une vaste zone d’espaces boisés classés, de zones humides et d’un plan d’eau, protégés au titre de la trame verte et bleue, ainsi qu’à 40 mètres de la rivière de l’Yerres classée site Natura 2000 par un arrêté du 28 décembre 2015 et, d’autre part, d’une large zone agricole. Par ailleurs, la parcelle est classée en zone orange du plan de prévention des risques d’inondations de la vallée de l’Yerres. Enfin, si les requérants soutiennent que la parcelle se situe à proximité de deux terrains bâtis classés en zone Nh et de plusieurs terrains bâtis classés en zone Uc, la situation de leur parcelle n’est toutefois pas identique à celles de ces parcelles. Ces terrains étant déjà bâtis lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, il a été fait le choix de réaliser un zonage au plus près de l’existant, et de les classer, d’une part, pour deux d’entre eux, en zone Nh sans permettre la création de nouveaux logements et, d’autre part, en zone Uc qui correspond au hameau de Courmereau qui supporte également des constructions déjà existantes à la date de l’élaboration du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le classement en zone N de la parcelle cadastrée A 140 ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
11. Si les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle au sein d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées permettrait d’intégrer les aménagements nécessaires à l’installation des gens du voyage, il ressort toutefois des dispositions précitées qu’aucun texte, ni aucun principe n’impose l’instauration d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur la parcelle litigieuse. Par ailleurs, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période de 2020-2026 indique que le territoire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie comporte deux aires d’accueil de 60 places pour les gens du voyage. Dans ces conditions, le classement en litige qui répond à l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables d’instaurer une gestion durable et valorisante des espaces agricoles, naturels et bâtis et de lutter contre l’étalement urbain n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de modification du classement de la parcelle cadastrée A 140 en zone Uc ou en zone Nh ou de son intégration dans un secteur de taille et de capacité limitées et qui a été prise par l’exécutif de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que celle-ci serait entachée d’incompétence au regard des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a rejeté la demande tendant à la révision du plan local d’urbanisme concernant le classement de la parcelle A 140 située 23 rue Fontaine la Reine à Touquin doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes une somme totale de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E, Mme B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme B et Mme D verseront à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, désignée représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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