Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2405181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024, le 7 novembre 2024 et le 18 août 2025, Mme B A, représentée par Me Diaby, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Wissembourg de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 octobre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— sont entachées de défaut de motivation ;
— sont entachées d’un vice de procédure ;
— sont entachées d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que le lien entre le service et sa pathologie est établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 27 août 2025, le centre hospitalier intercommunal de Wissembourg, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Le centre hospitalier intercommunal de Wissembourg fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— les observations de Me Diaby, pour Mme A ;
— et les observations de Me Le Tily pour le centre hospitalier intercommunal de Wissembourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est manipulatrice en éléctroradiologie titulaire au centre hospitalier intercommunal de Wissembourg. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome d’épuisement professionnel (« burn out »). Par une décision du 19 février 2024, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg a rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, applicable à la date de constatation de la maladie : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; () / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations produites par de nombreux agents du centre hospitalier et du témoignage collectif signé par plusieurs manipulateurs et remis à l’administration, que les conditions de travail de Mme A se sont nettement détériorées, le service étant en sous-effectif induisant ainsi une surcharge de travail pour ces agents et notamment depuis la prise en charge dans l’établissement d’imageries par résonnance magnétique (IRM). Il ressort également des rapports médicaux des 13 janvier 2023, 6 juillet 2023 et 29 décembre 2023 que Mme A souffre d’un syndrome de dépression dans un contexte d’épuisement au travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un lien direct entre la maladie dont souffre Mme A et ses conditions de travail. Par ailleurs, il ressort également du même rapport médical du 6 juillet 2023 un taux d’incapacité permanente, non contesté, de 30%. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées, en ce qu’elles refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, sont entachées d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2024 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg et la décision rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Compte tenu du motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 17 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg le versement au profit de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal de Wissembourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Wissembourg au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions du 19 février 2024 et du 3 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme A à compter du 17 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Wissembourg versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Wissembourg, présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Wissembourg.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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