Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2311038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 31 mars 2023 lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder dans le délai de deux mois à sa radiation C national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur une condamnation pénale alors qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police, ayant reçu la déclaration d’acquisition d’une arme de catégorie C par M. B, a ordonné à ce dernier de se dessaisir des armes et munitions en sa possession. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne certes les articles du code de la sécurité intérieure dont il est fait application mais se borne à faire état de ce qu’il résulterait de l’enquête administrative que le comportement de M. B laisse craindre une utilisation des armes dangereuses pour lui-même ou pour autrui, sans faire aucune mention des considérations de fait ayant conduit le préfet de police à cette appréciation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 312-77 du code de la sécurité intérieure : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : »Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes« (FINIADA) () ».
6. Si l’annulation de l’arrêté attaqué implique que M. B soit radié du FINIADA, il résulte des dispositions précitées que le préfet de police n’est pas compétent pour ce faire. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ce dernier de saisir, dans le délai de deux mois, le service central des armes afin que ce dernier procède à cette radiation.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir, dans le délai de deux mois, le service central des armes afin que ce dernier procède à la radiation de M. B C national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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