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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 15 janv. 2026, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 26 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, propriétaire du navire « Charly » immatriculé BL 787805, pour non-respect de la signalisation portuaire et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée aux articles L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-6, R. 5333-8,
R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports et à l’article 6 de l’arrêté n° 18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, M. B… A… fait valoir qu’il ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée laquelle résulte toutefois des agissements de la personne à qui il a cédé la barre pour lui permettre d’effectuer des réparations sur le bateau et qu’il regrette l’agressivité de son comportement ainsi que les insultes raciales proférées à l’encontre de l’officier de port de service.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 par une ordonnance du
8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A…, propriétaire du navire « Charly » immatriculé BL 787805, pour non-respect de la signalisation portuaire, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-4 de ce code :
« Les atteintes à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ».
L’article R. 5337-1 du code des transports dispose que : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article R. 5333-8 du même code : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d’eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l’autorité portuaire sur l’état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation. Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l’accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et appontements et autres installations. Lorsqu’il entre dans le port et lorsqu’il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité. L’autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l’assistance de services de remorquage et de lamanage ». Les dispositions de l’article R. 5333-8 du code des transports sont reprises à l’article 8 du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit
celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du procès-verbal dressé le
24 octobre 2024 par la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer que le navire
« Charly » immatriculé BL 787805, dont M. A… est propriétaire, a passé le feu rouge de Gambetta sans autorisation alors qu’un cargo entrait au même moment et que le navire des douanes « Jacques Oudart Fourmentin » était en sortie du bassin Loubet. Après contact VHF avec la capitainerie du port, M. A… a soutenu que le vent l’aurait poussé dans le chenal car il était moteur à l’arrêt, ce qui toutefois caractérise également une infraction au titre de la non maitrise de la manœuvre. En outre, si M. A… fait valoir que ces faits ne lui sont pas imputables car lors du franchissement du feu rouge, il avait cédé la barre à un voisin de ponton venu l’aider dans ses manœuvres pour qu’il puisse vérifier les avaries techniques du moteur, une telle circonstance ne constitue pas une cause d’exonération dès lors qu’en sa présence à bord, le navire demeurait placé sous sa responsabilité. Par suite, les faits ainsi établis sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimées par les dispositions mentionnées au point 2.
Sur le montant de l’amende :
5.
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
6.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A… à payer à l’Etat une amende de 700 euros pour l’infraction relevée à son encontre.
Sur l’action domaniale :
8. En l’espèce, le préfet n’allègue pas avoir engagé des frais pour réparer des dommages au domaine public qui auraient été commis par M. A…. Dans ces conditions, aucune condamnation de cette dernière ne peut être prononcée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 700 (sept cents) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des
Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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