Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2513803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français le 8 avril 2016. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 9 novembre 2023. Par un arrêté du 25 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, si M. B… soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de son activité commerciale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son courrier du 9 décembre 2023 complétant sa demande de régularisation par le travail, dont l’envoi à la préfecture n’est pas justifié, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation individuelle de M. B… ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement être invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. M. B… déclare être entré en France le 8 avril 2016 muni d’un visa de type C valable du 25 novembre 2015 au 22 mai 2016. Il soutient qu’il réside en France de manière stable et durable depuis lors et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Si M. B… soutient qu’il justifie de liens personnels et familiaux solides en France notamment par la présence de son frère, titulaire d’une carte nationale d’identité chez lequel il réside, et de ses neveux titulaires chacun d’un document de circulation pour étranger mineur, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d’eux. S’il fait valoir qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que sa mère est décédée, il ne démontre pas l’absence de tout lien dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. B… a d’abord conclu un premier contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2019 en qualité de commis de cuisine et produit les bulletins de paie correspondants pour les mois de mai, juin, juillet et septembre 2019, puis un second contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2021 en qualité que livreur/transporteur et produit les bulletins de paie correspondants aux mois de mars, avril, juin et juillet 2021 et qu’il a ensuite travaillé au sein d’une troisième société du 6 décembre 2022 au 9 février 2023 en qualité de chauffeur, tel qu’en atteste le certificat de travail produit ainsi que les bulletins de paie de février et mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a créé une société d’artisanat « petit bricolage homme toutes mains » en décembre 2022 ainsi qu’en attestent l’extrait d’immatriculation ainsi que les vingt-et-une factures produits par l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les bulletins de paie produits par M. B… ne permettent de justifier que de dix mois de travail effectif en qualité de salarié à temps plein et, d’autre part, que les factures produites concernant sa société sur la période de 2023, accompagnées d’une notification d’affiliation à la sécurité sociale ainsi que d’une déclaration de son chiffre d’affaires uniquement pour le premier trimestre de l’année 2023, ne permettent pas d’attester qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé exerçait effectivement une activité commerciale. Enfin, s’il se prévaut d’une attestation de test de connaissance du français délivrée par France éducation international valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2025, celle-ci ne peut justifier d’une intégration continue au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés au point 6, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. Bazin
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Administrateur ·
- Agent public ·
- Juridiction ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Document
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Mathématiques ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.