Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 18 juin 2025, n° 2410706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 31 mai 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas rapportée et qu’il n’a pas encore été statué sur son recours, en procédure normale, devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, né le 24 août 2002, est entré en France en juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mars 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction applicable : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. (.) »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 14 mars 2024 rejetant la demande d’asile de M. A lui a été notifiée le 22 mars 2024 et que M. A a présenté le 3 avril 2024 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, en vue d’introduire un recours contre la décision de l’OFPRA. Cette demande d’aide juridictionnelle, introduite dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision de l’OFPRA, était de nature à suspendre le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Le rejet d’asile du 14 mars 2024 n’était donc pas devenu définitif et le requérant bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date d’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté. M. A est par suite fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions citées au point 2 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Saligari, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 1er juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saligari, avocat de M. A, la somme de
1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Saligari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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