Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2303163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme 1 500 euros, à verser à Me Mekarbech, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, est entré en France le 23 février 2022, a présenté le 14 mars 2022 une demande d’asile et accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par la décision contestée du 6 mars 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir effectué une première demande d’asile le 13 mars 2022, M. A… a été transféré vers l’Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Il est ensuite revenu en France et a demandé une seconde fois l’asile le 16 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, qu’à cette occasion, l’OFII a procédé à une seconde évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 28 novembre 2022. M. A… n’a fait état d’aucun problème de santé lors de cet entretien et n’a apporté aucun élément susceptible d’établir une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité.
En second lieu, en faisant valoir, sans l’établir, qu’il a toujours respecté ses obligations en ce qu’il n’aurait eu d’autre choix que de retourner en France après avoir été transféré vers l’Italie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 prise à son encontre par le directeur général de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mekarbech et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
S. DOBRY
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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