Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2505051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 25 mars 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien, né le 26 avril 1984 à Ghazaouet (Algérie), a été titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 26 avril 2013 au 8 avril 2024. Il a sollicité, le 29 mars 2024, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 2, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 5 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois assortis d’un sursis pour tentative d’agression sexuelle avec usage d’une arme et agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme et qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 3 juin 2017, par l’officier de police judiciaire, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, une telle circonstance est sans incidence dès lors que le préfet a, à bon droit, regardé la présence en France du requérant comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Au demeurant, il n’est pas contesté que l’intéressé a été autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français, en raison de l’autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2025. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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