Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été déposée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 27 juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort de l’avis de réception du courrier contenant l’arrêté attaqué que ce dernier a été présenté le 12 décembre 2024 à l’adresse de M. B…, lequel ne s’est pas rendu en bureau de poste pour le réclamer. En outre, l’arrêté comporte les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de l’acte attaqué a ainsi expiré le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, dès lors que le présent recours pour excès de pouvoir a été déposé le 10 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il a été formé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que le recours est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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