Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 mars 2024, n° 2305219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gravereaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à partir du 26 juin 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande formulée contre la décision 48 SI du 29 décembre 2021 et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier 2021 et 2 mars 2021 et tendant à la réattribution consécutive de sept points sur son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de points du 27 novembre 2021 portant retrait de trois points, la décision du 17 novembre 2021 portant retrait de quatre points et la décision 48 SI notifiée le 29 décembre 2021 portant constat de l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, interdiction de conduire et injonction de restituer ledit permis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 7 points sur son permis de conduire et ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points sont illégaux, faute de communications des informations mentionnées aux articles L.222-3 et R.223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions des 11 janvier et 2 mars 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de décisions portant retrait de points consécutives à des infractions commises les 17 et 27 novembre 2021 sont irrecevables, le relevé d’informations intégral ne mentionnant aucune infraction commise à ces dates ;
— les conclusions à fin d’annulation de décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 et la décision implicite de rejet d’un recours gracieux, sont sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer, dès lors qu’ il ressort du relevé d’informations intégral édité au 4 mars 2024, que les mentions afférentes aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 ont été supprimées et que ces dernières n’entraînent donc plus de retrait de points ; par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 5 points, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 29 décembre 2021 ont été supprimées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, le relevé d’informations intégral édité au 4 mars 2024 ne mentionnant aucune infraction commise les 17 et 27 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de décisions portant retrait de points consécutives à des infractions commises à ces dates sont irrecevables, ces décisions étant inexistantes.
3. En second lieu, il ressort du relevé d’informations intégral édité au 4 mars 2024, que les mentions afférentes aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 ont été supprimées et que ces dernières n’entraînent donc plus de retrait de points, par cette rectification, le solde de points dudit permis étant redevenu positif et actuellement crédité de 5 points. Dès lors, les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 29 décembre 2021 ont été supprimées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 et la décision implicite de rejet d’un recours gracieux, sont sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 8 mars 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2305219
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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