Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 15 avr. 2025, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et des pieces complémentaires enregistrées le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du vaucluse prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du vaucluse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Marcovici, magistrate désignée
— les observations de Me Balestie, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
— le préfet du Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 novembre 1997 à Guelma, déclare être entré en France en fin d’année 2023. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B, placé au centre de rétention administrative de Sète, demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse, qui bénéficiait d’une délégation de signature n°84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Vaucluse n°84-2025-006 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; [] " Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
6. A la date de l’arrêté en litige, M. B n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 6 mars 2025. En outre, il est constant que le requérant est entré en France démuni de tout document d’identité ou de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu’il est sans charge de famille, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et qu’il ne justifie pas de la nature, de l’ancienneté et de ses liens avec la France. Par suite, alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français complémentaire d’une durée de deux ans, le préfet du Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1 er : M. B est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. MarcoviciLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
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