Non-lieu à statuer 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2024, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 février 2024, N° 2401187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice adminisrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 15 février 2024 jusqu’à l’intervention de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n’a pas été exécutée, dès lors que seule une attestation de prolongation d’instruction, autorisant sa présence en France entre le 16 février 2024 et le 15 mai 2024, lui a été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 a été exécutée, dès lors que le 12 février 2024, le bureau de l’admission au séjour a informé le tribunal que la fabrication de la carte de résident de la requérante, valable du 9 février 2024 au 8 février 2034, avait été lancée, et que cette dernière avait reçu une attestation de décision favorable qui régularise sa situation dans l’attente de la remise de sa carte de résident ;
— Mme B a été convoquée le 2 avril 2024 à 15h05 au guichet de la préfecture du Nord pour la remise de sa carte de résident.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2024 à 11h15, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fortunato, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que l’attestation de décision favorable, produite par le préfet du Nord, ne concerne pas Mme B, mais un homme ayant le même nom de famille
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné au préfet du Nord de délivrer à Mme B, ressortissante afghane née le 15 juin 1990, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au motif qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a maintenu l’intéressée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue et a porté une attente grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 15 février 2024 jusqu’à l’intervention de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Le préfet fait valoir que le 12 février 2024, la fabrication de la carte de résident valable du 9 février 2024 au 8 février 2034 a été lancée, que, le même jour, Mme B a reçu une attestation de décision favorable qui régularise sa situation dans l’attente de la remise de ce titre de séjour, et qu’elle avait ensuite été convoquée le 2 avril 2024 pour la remise de ce titre de séjour. Cependant, la seule pièce produite par le préfet du Nord à l’appui de ces allégations, à savoir d’une attestation de décision favorable, ne concerne pas Mme B, mais un homme ayant le même nom de famille. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation provisoire de l’astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 15 février 2024, ainsi qu’il est demandé, et jusqu’à la date de la présente ordonnance, au taux de 50 euros par jour fixé par l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024, en modérant cependant la somme due à 4 600 euros.
Sur les frais du litige :
6. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fortunato, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fortunato de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 4 600 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2401187 du 9 février 2024, pour la période allant du 15 février 2024 au 29 mai 2024.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre de frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fortunato et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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