Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2404523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2025 et non communiqué, Mme H… F…, M. C… F…, M. E… F… et M. B… F…, représentés par Me Séval, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à verser à M. C… et Mme G… F… la somme de 3 560,25 euros, en réparation de leurs préjudices propres, et la somme de 30 000 euros, en leur qualité d’ayants-droits de M. A… F… ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à verser à Mme G… F… la somme de 30 000 euros, à M. C… F… la somme de 30 000 euros, à M. E… F… la somme de 15 000 euros, et à M. B… F… la somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Cadillac sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. A… F…, à savoir un défaut de suivi et de surveillance de son état de santé entre le 2 et le 19 juillet 2014, l’administration d’un traitement inadapté le 15 juillet 2014, et le retard dans sa prise en charge dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014 ;
- ces fautes ont directement et exclusivement entraîné le décès de M. A… F…, il n’y a pas lieu de faire application d’un taux de perte de chance ;
- M. A… F… a subi, en lien avec ces fautes, des souffrances qui doivent être indemnisées en allouant à ses ayants-droits la somme de 30 000 euros ;
- Mme H… et M. C… F… ont exposé des frais d’obsèques qui doivent être indemnisés à hauteur de 3 560,25 euros, et ont subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros chacun ;
- MM. E… et B… F… ont subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 8 novembre 2024, le centre hospitalier spécialisé de Cadillac, représenté par Me de Lagausie, demande au tribunal de réduire l’indemnisation allouée aux requérants à de plus justes proportions, sur la base d’un taux de perte de chance fixé à 50%.
Il fait valoir que :
- les pièces issues de l’instruction pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par les consorts F… sont couvertes par le secret de l’instruction et ne peuvent fonder la décision du tribunal ;
- ses fautes n’ont été à l’origine que d’une perte de chance de survie, qui doit être fixée à 50% ;
- l’indemnisation allouée aux requérants devra être réduite à de plus justes proportions, soit, avant application du taux de perte de chance, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 13 000 euros au titre du préjudice d’affection des parents et 5 000 euros au titre du préjudice d’affection des frères.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été enregistré le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Séval, représentant les consorts F… ;
- et les observations de Me de Lagausie, représentant le centre hospitalier de Cadillac.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, alors âgé de trente-quatre ans, a été transféré le 23 juin 2014 du centre spécialisé psychiatrique de Sarreguemines au centre hospitalier de Cadillac, où il a été hospitalisé au sein de l’unité pour malades difficiles. Il était atteint d’un trouble envahissant du développement avec un déficit cognitif et des manifestations caractérielles anciennes, une tendance au repli, une dimension dépressive et des tendances agressives. Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014, M. F… a été pris de vomissements à 4h30 puis à 6h. A 7h30 le 20 juillet, il a été retrouvé au sol, semi-conscient, dyspnéique et cyanosé avec un abdomen fortement enflé et dur. Il a été transféré au site Pellegrin du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où les examens pratiqués ont révélé une colectasie majeure pré-perforative avec très forte dilatation du colon transverse et du caecum au-dessus d’une stase stercorale, avec compression segmentaire des gros vaisseaux rétropéritonéaux, dont l’aorte. Une intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence par laparotomie pour décompresser le colon et révélé un début de nécrose de la muqueuse colique. M. F… est décédé au cours de cette intervention à 13h30.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cadillac :
En premier lieu, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de prendre en compte, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que A… F… est décédé d’une hypotension majeure irrécupérable accompagnée de troubles du rythme cardiaque, survenue au cours d’une chirurgie de décompression pratiquée en urgence pour traiter un syndrome du compartiment abdominal aigu par colite ischémique avec colectasie majeure, secondaire à une constipation chronique.
Il est constant que A… F…, qui souffrait de troubles psychiatriques, était traité au centre hospitalier de Cadillac notamment par la prise de 600 mg de Carbamazépine, six comprimés de Loxapac, 2 comprimés de Xeroquel, 50 gouttes de Nozinan et 50 gouttes de Théralène par jour. Il résulte de l’instruction que la posologie de son traitement par Carbamazépine avait été augmentée le 15 juillet, soit quelques jours avant son décès. Il résulte également de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que ces médicaments aux propriétés anticholinergiques ont pour effet secondaire la constipation, dont l’incidence est liée à la quantité administrée. L’expert désigné par la CCI expose que les troubles du transit chez ce type de patient sont « banals » et « fréquents ». L’expert judiciaire précise que l’incidence de l’entérocolique nécrosante aigue est plus élevée dans la population psychiatrique que dans la population générale, en particulier en cas d’administration de substances anticholinergiques. Or, il résulte de l’instruction que A… F… présentait, à son admission au sein du pavillon Clérambault de l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac, une constipation qui a été constatée, le 2 juillet 2014, par le médecin généraliste du service, qui a prescrit l’administration de deux sachets par jour de Movicol, un laxatif, et donné « des consignes de surveillance des selles à réévaluer ».
Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le début de l’entérocolique nécrosante peut être silencieux, ce qui impose de rester attentif aux manifestations digestives, la détection précoce et la prévention étant essentielles. L’expert judiciaire précise que les équipes soignantes doivent être sensibilisés à la recherche de la constipation chronique ou récente de plus de quarante-huit heures, avec un suivi quotidien du transit, et que plusieurs mesures peuvent, le cas échéant, être mises en place, dont l’administration de laxatifs, des mesures diététiques, de l’exercice physique, un toucher rectal, ou des examens d’imagerie, puis, le cas échéant, l’éviction des thérapeutiques favorisant la constipation. Le médecin généraliste du service a lui-même indiqué, lors des opérations d’expertise devant la CCI, qu’un contrôle au moyen d’un toucher rectal puis, le cas échéant, des lavements auraient dû être pratiqués. L’expert désigné par la CCI a en outre précisé que les troubles du transit, chez des patients psychiatriques, imposent une surveillance assidue, qui doit être adaptée à leur profil particulier, qui peuvent avoir des difficultés de communication sur leurs troubles somatiques, et que le personnel doit être formé pour être vigilant.
Il résulte pourtant de l’instruction, et a été relevé par les deux experts, qu’alors même que la constipation présentée par M. F… était connue, aucune surveillance du transit n’a été mise en œuvre entre le 2 et le 20 juillet, le dossier médical ne comportant aucune observation sur ce point. L’expert judiciaire expose que l’efficacité du traitement laxatif n’a ainsi jamais été évaluée et que les signes de la constipation n’ont pas été recherchés, malgré la prescription du médecin généraliste. Il résulte en outre de l’instruction que, le 15 juillet, la posologie du traitement par Carbamazépine de M. F… a été augmentée sans considération pour les troubles du transit pourtant notés le 2 juillet. Ces carences constituent des manquements fautifs aux règles de l’art.
Si la cause directe du décès de A… F… est la constipation induite par la prise des médicaments listés au point 5, qui a évolué en syndrome du compartiment abdominal aigu, il résulte de l’instruction qu’une prise en charge adéquate aurait permis, selon l’expert judiciaire, d’« éviter le décès », l’expert désigné par la CCI retenant que le décès n’est pas la « conséquence prévisible » du trouble banal que constitue la constipation, normalement surveillée chez ce type de patient. Par suite, quand bien même les signes de la complication de la constipation auraient été discrets ou difficiles à interpréter, la seule surveillance de cette constipation qui avait bien été diagnostiquée, aurait permis de repérer son évolution défavorable et de prendre des mesures qui auraient permis d’éviter le décès. A cet égard, si le centre hospitalier invoque un taux de perte de chance de 50%, retenu par la CCI, il résulte de l’instruction que ce taux correspond à celui fixé l’expert judiciaire s’agissant de la perte de chance d’éviter le décès en cas de prise en charge plus précoce de M. F… le 20 juillet au matin, et non dès son admission. Le centre hospitalier, qui invoque également les facteurs de vulnérabilité présentés par le patient et la spécificité d’un établissement psychiatrique, ne justifie pas de cette probabilité médicale avec une surveillance adéquate. La responsabilité du centre hospitalier de Cadillac dans la survenue du décès de A… F… doit ainsi être évaluée à 100%.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cadillac doit être condamné à indemniser l’intégralité des préjudices ayant résulté des fautes décrites au point 7, qui ont conduit au décès de A… F….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. A… F… :
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A… F… a enduré avant son décès des souffrances en lien avec sa pathologie digestive que l’expert désigné par la CCI a évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à ses ayants-droits la somme de 10 000 euros, destinée à les réparer.
En ce qui concerne les préjudices de Mme H… et M. C… F… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme F… ont pris en charge les frais d’obsèques de leur fils A…, pour un montant total de 3 560,25 euros. Il y a lieu de leur allouer cette somme.
En second lieu, M. et Mme F… ont subi du fait du décès de leur fils A…, un préjudice d’affection. Il en sera fait une juste appréciation en leur allouant une somme de 25 000 euros chacun pour le réparer.
En ce qui concerne les préjudices de MM. E… et B… F… :
Il résulte de l’instruction que M. E… F… et M. B… F… ont subi, en lien avec le décès de leur frère A…, un préjudice d’affection. Il en sera fait une juste appréciation en leur allouant une somme de 12 000 euros chacun pour le réparer.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cadillac doit être condamné à verser à Mme H… F… et à M. C… F…, en leur qualité d’ayants-droits de A… F…, une somme de 10 000 euros.
Le centre hospitalier de Cadillac doit être condamné à verser à Mme G… F… et à M. C… F…, une somme de 3 560,25 euros, à Mme H… F…, une somme de 25 000 euros, à M. C… F…, une somme de 25 000 euros, à M. E… F…, une somme de 12 000 euros, et à M. B… F…, une somme de 12 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cadillac est condamné à payer à Mme H… F… et à M. C… F…, en leur qualité d’ayants-droits de A… F…, une somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cadillac est condamné à payer à Mme G… F… et à M. C… F…, une somme de 3 560,25 euros, à Mme H… F…, une somme de 25 000 euros, à M. C… F…, une somme de 25 000 euros, à M. E… F…, une somme de 12 000 euros, et à M. B… F…, une somme de 12 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cadillac versera aux consorts F… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, au centre hospitalier de Cadillac, à la CPAM de Lot-et-Garonne et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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