Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2521124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pallin, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à l’occasion de son accouchement le 22 avril 2022.
Elle soutient qu’à la suite de son anesthésie par péridurale lors de son accouchement le 22 avril 2022 au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, elle a présenté des symptômes de céphalées posturales intenses, des douleurs cervico-crâniennes, des vertiges et des troubles fonctionnels majeurs. Elle précise qu’un diagnostic de brèche durale post-péridurale a été posée ayant conduit à la pose de deux blood-patchs qui n’ont pas eu d’effet. Elle indique qu’en raison de ces troubles, elle a dû cesser toute activité professionnelle, qu’elle a perdu son emploi et a renoncé à toute nouvelle grossesse. Elle fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à l’occasion de son accouchement le 22 avril 2022.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2025 et 2 février 2026, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, représenté par Me Cantaloube, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une expertise est déjà intervenue dans le cadre de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France et que la demande s’analyse en une contre -expertise.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne indique prendre acte de la mesure d’expertise sollicitée et qu’il soit donné acte de son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il appartient, pour l’application de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige.
2. Mme A… a accouché au sein du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 22 avril 2022 au cours duquel elle a subi une anesthésie par voie de péridurale. A la suite de celle-ci, elle a indiqué avoir présenté des symptômes de céphalées posturales intenses, des douleurs cervico-crâniennes, des vertiges et des troubles fonctionnels majeurs, et qu’un diagnostic de brèche durale post-péridurale a été posée et que ces troubles ont eu des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Elle sollicite la désignation d’un expert en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge à l’occasion de son anesthésie par la voie d’une péridurale au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire
3. Il ressort toutefois des éléments du dossier que Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation le 4 janvier 2024, qui a désigné un neurologue et un anesthésiste-réanimateur, en qualité d’experts, lesquels ont déposé leur rapport le 16 septembre 2024. Le 9 janvier 2025, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France a rejeté la demande d’indemnisation de Mme A… eu égard à l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre le dommage allégué et l’anesthésie par voie de péridurale. Dès lors en sollicitant une nouvelle expertise, aux seuls motifs que les experts et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation ne répondraient pas à la question de l’imputabilité et du lien de causalité des troubles persistants et de la chronicisation douloureuse, Mme A…, qui n’apporte pas d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande, se borne en réalité à contester les conclusions de l’expertise amiable déjà réalisée et à demander une contre-expertise. En tout état de cause, la nouvelle mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire et à la caisse primaire d’assurance maladie Seine-et Marne.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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