Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2309701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation alors qu’il en a sollicité les motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le renouvellement d’une carte de résident est de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées de cette décision sur son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a fait l’objet d’une décision expresse de refus de renouvellement de sa carte de résident et que sa requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus est donc devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 mai 1963, a sollicité, le 20 juin 2023, le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire et qui a expiré le 5 décembre 2021. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus qu’il estime avoir été opposée à sa demande.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet a, par une décision du 19 février 2024, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Cette décision expresse de délivrance d’une carte de résident s’est, en conséquence, substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du 19 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique en particulier que M. B est entré en France en 1989 mais que son casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. Il résulte des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 20 juin 2023, alors que la carte dont il était précédemment titulaire avait expiré le 5 décembre 2021, sans qu’il en sollicite le renouvellement dans les délais prévus à cet effet. Par suite, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ d’application desquelles il n’entre pas et le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit en faisant application de celles de l’article L. 432-1 dudit code, aux termes desquelles : « La délivrance () d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 1989, qu’il est marié depuis 2009 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de résident, qu’ils ont eu ensemble trois enfants nés en France en 2011, 2012 et 2015 et qu’il travaille auprès de la société Adecco. Toutefois, la préfète de l’Essonne fait valoir, sans contredit, que le casier judiciaire du requérant mentionne deux condamnations, en 2013 pour rébellion, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et en 2020 pour conduite d’un véhicule sans permis. S’il n’a été condamné, respectivement, qu’à des peines de 1 000 euros et 500 euros d’amende, la présence en France de M. B peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors que l’administration a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d’un an, la décision de lui refuser la délivrance d’une carte de résident de dix ans ne peut pas en l’espèce être regardée, par rapport à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu’il est le père de trois enfants nés et résidant en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté, le requérant étant mis en possession d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. François Doré, président,
Mme Blandine Fejérdy, première conseillère,
Mme Sara Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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