Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2314083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 1er juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 982,83 euros pour la période courant du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023 et la décision du 25 juillet 2023 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 210, 57 euros pour la période du mois de janvier 2023 au mois de juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne lui a que partiellement accordé une remise gracieuse, d’un montant de 317,51 euros, concernant l’indu d’APL mis à sa charge, et a rejeté sa demande de remise gracieuse correspondant à l’indu de prime d’activité mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes prélevées ou retenues en compensation des indus précités ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à réparer son préjudice moral.
Elle soutient que :
- son fils étant hébergé à titre gratuit, les faibles revenus qu’il a perçus n’auraient pas dû réduire ses droits ; son fils fait des « va-et-vient » à son domicile ;
- des retenues brutales ont été opérées par la caisse en inadéquation avec sa situation ;
- la remise totale de dette accordée, de 30,12 euros, ne correspond pas à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés, d’une part de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2023 notifiant à Mme B… un indu d’aide personnalisée au logement en l’absence du recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, formé par Mme B… et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de réparation de son préjudice moral, en l’absence de demande préalable adressée à l’organisme et dès lors que ces conclusions ne sont pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme D…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la CAF de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 11 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, s’est vu notifier deux décisions d’indus, la première datée du 29 mars 2023 correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 982,83 euros pour la période du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023 et la seconde datée du 25 juillet 2023, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 180,45 euros pour la période courant du mois de janvier 2023 au mois de juillet 2023 et à un indu de prime d’activité d’un montant de 30,12 euros pour la période du mois de mars 2023 au mois de mai 2023. Par un courrier du 24 avril 2023, Mme B… a contesté l’indu de prime d’activité mis à sa charge et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 4 août 2023, adressé à la caisse le jour même par lettre recommandée, Mme B… a contesté l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 22 septembre 2023, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à l’indu d’ALS, remise d’un montant de 317,51 euros. Par ailleurs, l’indu de prime d’activité pour la période de mars à mai 2023 d’un montant de 30,12 euros a fait l’objet d’une remise gracieuse totale. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses recours dirigés contre les décisions de notification d’indus du 29 mars 2023 et du 25 juillet 2023, pour ce qui concerne l’indu d’APL. Mme B… sollicite également l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis n’a fait que partiellement droit à ses demandes de remise gracieuse correspondant aux indus en litige. Enfin, Mme B… demande la condamnation de la CAF de la Seine-Saint-Denis à réparer son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’une aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… est consécutif à la rectification des ressources de son foyer, la requérante ayant omis de déclarer les revenus de son fils, dont il n’est pas établi, alors que cette dernière se borne à indiquer qu’il quittait durant certaines périodes son domicile puis y revenait, qu’il n’appartenait plus au foyer de la requérante au cours de la période considérée. Ainsi que cela résulte du détail du calcul des droits de la requérante à la prime d’activité au titre du mois de décembre 2022, communiqué à la requérante par un courrier de la caisse du 15 mai 2023, versé au dossier, la prise en compte des indemnités chômage perçues par son fils, bien que présentant un faible montant, a eu pour effet de porter à zéro le montant de la prime d’activité correspondant à sa situation, soit la différence entre, d’une part, le montant forfaitaire correspondant au foyer pour une personne isolée avec un enfant à charge (soit 879,35 euros), complété par une bonification (77,78 euros) et 61 % de ses revenus d’activité (soit 586,21 euros) et, d’autre part, la totalité de tous les types de revenus, y compris les prestations familiales et le forfait logement perçus par le foyer (soit un montant de 1 635 euros en intégrant les revenus de la requérante, les indemnités chômage de son fils et le forfait logement pour deux personnes). Par suite, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant de 982,83 euros pour la période courant du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) ; b) L’allocation de logement social ». Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / (…) / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 822-6 du même code : « Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : 1° Soit enfants du bénéficiaire de l’aide ou de son conjoint ; (…) ». Aux termes de l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à une régularisation de la situation de Mme B… ayant généré un indu d’APL d’un montant de 1 180,45 euros sur la période courant des mois de janvier à juillet 2023 afin de tenir compte des revenus perçus par le fils de la requérante, le mémoire en défense produit le 16 juin 2025 par la caisse énonçant que « l’allocataire n’a pas déclaré les indemnités de chômage perçues par son fils (…), puis que la caisse a réexaminé ses droits « en prenant en compte les ressources non déclarées ». Toutefois, et alors que Mme B… conteste « la méthode de calcul opaque » ayant généré cet indu et les conséquences de l’intégration des faibles revenus de son fils, lequel a perçu au cours de la période en litige une indemnité journalière de 17,23 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la caisse se borne en défense à faire état de ce que l’APL est attribuée sous conditions de ressources et à rappeler les dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, sans apporter aucun élément de calcul de nature à justifier que la prise en compte des faibles revenus du fils de la requérante ait généré l’indu en litige, alors pourtant que les dispositions précitées des articles R. 822-6 du code de la construction et de l’habitation et D. 815-1 du code de la sécurité sociale fixent un plafond pour la prise en compte des revenus des enfants des bénéficiaires de cette aide, dont il résulte de l’instruction qu’il n’était pas atteint au cas d’espèce. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse a mis à sa charge l’indu d’APL en litige d’un montant de 1 180,45 euros sur la période courant des mois de janvier à juillet 2023 et à solliciter pour ce motif l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision d’indu qui lui a été notifiée le 25 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des dettes en litige :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 du présent jugement qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par Mme B… en ce qui concerne l’indu d’APL d’un montant de 1 180,45 euros mis à sa charge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme B… se prévaut de sa situation de précarité, elle se borne à faire état du montant de ses revenus mensuels perçus au titre de son activité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap au sein de l’éducation nationale, ainsi que de ceux de son fils, sans apporter de précision ni de justificatifs quant aux charges supportées par son foyer. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une remise gracieuse correspondant à la totalité de l’indu de prime d’activité d’un montant de 982,83 euros mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de remboursement des sommes prélevées ou retenues par la caisse en compensation des indus en litige :
En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… contre la décision de la caisse ayant confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 982,83 euros mis à sa charge pour la période du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023, ainsi que ses conclusions tendant à la remise gracieuse de cette dette. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qui auraient été prélevées ou retenues pour le remboursement de cet indu.
En second lieu, il résulte du point 6 du présent jugement que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse a mis à sa charge l’indu d’APL en litige d’un montant de 1 180,45 euros sur la période courant des mois de janvier à juillet 2023. Il résulte de l’instruction que si une remise partielle de cette dette qui a été accordée à la requérante par une décision du 22 septembre 2023, d’un montant de 317,51 euros, des retenues ont néanmoins été effectuées par la caisse pour le remboursement de l’indu d’APL mis à sa charge. Il y a donc lieu d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme B… les sommes qui ont été prélevées ou retenues pour le remboursement de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, tendant à la réparation du préjudice moral subi en raison des démarches auxquelles elle a procédé, n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 180,45 euros présentées par Mme B….
Article 2 : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 180,45 euros mis à la charge de Mme B… au titre de la période courant des mois de janvier à juillet 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme B… les sommes effectivement prélevées ou retenues au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 180,45 euros mis à sa charge pour la période courant des mois de janvier à juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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