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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2608072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506463 du 24 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme A….
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2506463 du 24 juin 2025, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2025, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme A… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2025 dans un appartement T2 situé à Neuilly-sur-Marne. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2025 au 17 décembre 2025, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 1 200 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506463 du 24 juin 2025 et d’en fixer le montant à la somme de 1 200 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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