Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2401212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2024, 23 mai 2024, 1er juillet 2024, 8 août 2024, 11 septembre 2024 et 17 octobre 2025, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) et le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère (CDOMK 38), représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé Mme B… A… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun texte, et notamment ni la directive 2005/36/CE, modifiée par la directive 2013/55/UE, ni les articles L. 4321-4, R. 4321-27 et L. 4381-4 du code de la santé publique, ne permet d’autoriser à exercer en France un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un diplôme acquis en dehors de l’Union européenne ;
- la note du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 26 octobre 2022 confirme en son point 2. c) que les ressortissants britanniques ayant obtenu leur qualification avant le 31 décembre 2020 ne peuvent prétendre à la reconnaissance de leur diplôme que sur la base du droit national ;
- la décision contestée repose sur une base légale erronée ;
- Mme A… ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre exercer en France ;
- les demandes reconventionnelles présentées par Mme A… sont irrecevables car elle ne justifie pas avoir saisi la commission régionale d’autorisation d’exercice et elle ne justifie pas d’une expérience professionnelle d’une durée de trois ans sur le territoire français ou celui d’un Etat membre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2024 et 24 juillet 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles présentées par Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A… sont irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2024, 30 mai 2024 et 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Benhamou, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite en outre, en cas d’annulation de la décision l’autorisant à exercer, qu’elle soit soumise à une mesure de compensation d’une durée de vingt-et-un mois de stage et qu’à l’issue de la période de stage, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère procèdent à son inscription au tableau.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Le mémoire présenté par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère, enregistré le 23 février 2026, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Liu, représentant le CNOMK et le CDOMK 38 et de Me Boutonnat représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 19 septembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a délivré à Mme A…, ressortissante britannique, une attestation l’autorisant à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/36/CE du Parlement européenne et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé ″État membre d’accueil″) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) ″État membre d’origine″) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de cette directive : « La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, prises pour la transposition de la directive 2005/36/CE : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats (…) ».
Aux termes de l’article 28 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « L’Article 4, l’Article 4 quinquies en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d’établissement, l’Article 4 septies et le titre III de la directive 2005/36/CE, l’Article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 98/5/CE, l’Article 14 de la directive 2006/43/CE et la directive 74/556/CEE s’appliquent à l’examen, par une autorité compétente de l’État d’accueil ou de l’État de travail, de toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles introduite avant la fin de la période de transition par des citoyens de l’Union ou des ressortissants du Royaume-Uni et en ce qui concerne la décision relative à une telle demande. ». En vertu de l’article 126 de l’accord, la période de transition a expiré le 31 décembre 2020.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a obtenu son diplôme délivré par l’Université calédonienne de Glasgow le 8 juillet 2020, soit durant la période de transition définie par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. S’étant mariée le 13 août 2022 avec un ressortissant français et installée sur le territoire national, elle a sollicité l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France, en saisissant le 5 décembre 2023, le CDOMK 38 d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère et a complété son dossier le 31 janvier 2024. Dès lors que Mme A… a présenté sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle après le 31 décembre 2020, elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles institué par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique qui en assurent la transposition en droit français.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. (…) ». Par ailleurs, si en défense, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que Mme A… en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français bénéficie des droits assimilés à un ressortissant UE tel que défini par la directive 2004/38/CE, Mme A…, dont le conjoint français ne s’est pas rendu ou n’a pas séjourné dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, n’entre pas dans le champ d’application de cette directive tel que défini en son article 3.
Il en résulte que la décision du 19 septembre 2023 qui a autorisé Mme A… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A… :
Mme A… sollicite à titre reconventionnel d’être autorisée à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le fondement de l’article L. 4321-4 en lui imposant si nécessaire un stage de vingt-et-un mois. A défaut pour Mme A… de justifier qu’elle a déposé auprès de l’autorité compétente une demande en ce sens, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions reconventionnelles doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNOMK et du CDOMK 38, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNOMK et du CDOMK 38 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B… A….
Copie en sera délivrée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise
- Directive Audit Comptable - Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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