Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2300601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 ;
— le décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rothdiener représentant M. D et de Mme G représentant l’Institut Agro.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été admis à l’Institut Agro Dijon pour préparer un diplôme d’ingénieur agronome. La dernière année d’étude de ce parcours d’ingénieur, correspondant au semestre 10, consiste en l’accomplissement d’un stage de 20 semaines au sein d’une structure professionnelle et qui donne lieu à la soutenance devant un jury d’un mémoire établi dans le cadre de ce stage. M. D a débuté son stage le 28 mars 2022 au sein du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) d’Occitanie. Des difficultés sont apparues dans les relations avec le secrétaire général de ce comité, qui, à la suite d’un retard de M. D, l’a convoqué le 29 juin 2022 et lui a annoncé qu’il avait décidé de mettre fin au stage. A la suite de cet entretien, M. D a été placé en arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2022, date de fin de son stage.
2. Alerté de cette situation, l’Institut Agro Dijon a décidé d’organiser une visioconférence en présence de M. D, du secrétaire général du CRPMEM, de membres de l’équipe enseignante et de la direction des études et de la vie étudiante (DEVE), le 4 juillet 2022. M. D a, lors de cette conférence confirmé sa proposition, formalisée la veille par courriel, de terminer son stage en télétravail, et de déposer son mémoire qu’il estimait suffisamment avancé en vue de le soutenir. Les représentants de l’institut n’ayant pas retenu cette proposition, un avenant de rupture de la convention de stage a été adressée à M. D, qui a refusé de le signer. Lors d’une nouvelle visioconférence organisée le
13 octobre 2022, les représentants de l’institut ont estimé qu’en raison d’un courrier du comité demandant que les données collectées lors du stage ne soient pas utilisées dans le cadre du mémoire, M. D ne pourrait soutenir ce mémoire, et donc valider son stage. Le même jour, le jury a délibéré et décidé d’acter la fin du stage de M. D ainsi qu’un redoublement du semestre 10 avec obligation d’effectuer un nouveau stage au cours de l’année scolaire 2022/2023. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier de l’institut du 27 octobre 2022, signé par la directrice des études et de la vie étudiante, qui a présidé le jury.
3. Le 12 décembre 2022, M. D a formé un recours gracieux. La direction régionale de l’agriculture et des forêts a tenté une médiation. Le 12 janvier 2023, le jury a délibéré à nouveau et rejeté la proposition, issue de cette médiation, de prévoir un stage de seulement 10 semaines lors du redoublement. Le directeur de l’Institut Agro Dijon a décidé de ne pas suivre cette délibération et d’accorder cet aménagement par décision du 12 janvier 2023. M. D a formé un nouveau recours gracieux le 25 janvier 2023, que le directeur de l’Institut Agro Dijon a rejeté, par une nouvelle décision du 8 février 2023. M. D demande l’annulation de la délibération du jury du 13 octobre 2022, de la décision du 27 octobre 2022 lui notifiant la décision du jury, de la délibération du jury du 12 janvier 2023, de la décision du directeur du 12 janvier 2023 et enfin de la décision du directeur du 8 février 2023.
Sur les demandes tendant à ce que soient écartés certains mémoires :
4. En premier lieu, et d’une part aux termes de l’article 5 du décret du 26 décembre 2019 relatif à l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (l’Institut Agro) : « L’institut comprend des écoles internes, des services et des services communs. Les écoles internes sont créées ou supprimées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du conseil d’administration ». Selon l’article 9 du même décret : « Le conseil d’administration fixe les orientations générales de l’institut. Il délibère notamment sur () 17° Les actions en justice et les transactions. Il peut déléguer au directeur général de l’institut, dans les limites qu’il fixe, les compétences mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 12° et 17°. () Le conseil d’administration définit les conditions et les limites dans lesquelles le directeur général peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs d’école interne ». En outre, selon l’article 11 du décret du 26 décembre 2019 : « Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’institut et le représente en justice () ». D’autre part, l’Institut Agro Dijon a été créé, en tant qu’école interne de l’Institut Agro, par le décret du 20 décembre 2021 portant intégration de l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (Agrosup Dijon) à l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à celui-ci. Cette école a été ultérieurement renommée Institut Agro Dijon.
5. Le premier mémoire en défense présenté pour l’Institut Agro a été signé par le directeur général de l’Institut agro de Dijon, qui est une de ses « écoles internes », auquel le décret du 20 décembre 2021 ne donne aucune compétence en matière d’action en justice, et qui ne dispose pas non plus d’une délégation de signature sur ce point. Pour autant, les mémoires suivants, qui reprennent les écritures initiales, ont été signés par la directrice générale de l’Institut agro, qui est l’autorité compétente pour défendre l’Institut agro et son école interne, l’Institut agro Dijon, devant le tribunal. La circonstance que le recours ait été adressé par le tribunal à cette école interne et que les mémoires aient été présentés via l’accès Télérecours créé par cette dernière n’a pas pour effet de rendre ces mémoires irrecevables.
6. En second lieu, la circonstance que le requérant aurait déposé un nouveau mémoire le 9 octobre 2023, la veille du jour initialement fixé pour la clôture de l’instruction, ne saurait rendre ce mémoire irrecevable.
Sur la recevabilité :
7. Selon l’article 2.4 du règlement des formations d’ingénieur de l’Institut Agro Dijon : « Le président du jury est le directeur général d’AgroSup Dijon ou, par délégation, la directrice de la DEVE. Le président du jury arrête annuellement la composition du jury sur la base des personnes effectuant au minimum 64hETD de service d’enseignement dans les formations d’ingénieur de l’établissement. Il est responsable du bon déroulement du jury et signe le procès-verbal de délibération. Le jury de validation est convoqué par le président du jury pour valider chaque semestre du cycle d’ingénieur, pour décider de l’admission en année supérieure et de l’attribution du diplôme d’Ingénieur AgroSup Dijon. () Le jury demeure souverain dans ses décisions. Toutefois, un élève-ingénieur peut effectuer un recours auprès du directeur général d’AgroSup Dijon s’il y a constat de vice de forme. Le recours doit être formulé par écrit et adressé au directeur général sous couvert de la directrice de la DEVE dans un délai de 15 jours après la notification de la décision du jury. Dans ce cas, le directeur général ne pourra demander une nouvelle réunion du jury que s’il constate une irrégularité dans les procédures (composition du jury, application de la charte des examens, rupture d’égalité entre les candidats). Il ne peut intervenir sur le chiffrage d’une note ou le contenu d’une appréciation ».
8. En premier lieu, s’agissant de la délibération du jury du 13 octobre 2022, l’Institut Agro fait valoir que cette délibération a été retirée par la délibération du 12 janvier 2023 et que la requête est par suite irrecevable, car dirigée contre une décision dénuée d’objet. Toutefois, la délibération du 12 janvier 2023 se prononce, de façon explicite, sur le recours gracieux de M. D, qu’elle rejette en confirmant la délibération précédente, et sur une proposition de mesure alternative, prenant la forme d’un stage de 10 semaines, sur le fondement de l’article L.124-15 du code de l’éducation, proposition qu’elle rejette. Il ne s’agit donc pas d’une décision de retrait de la délibération du
13 octobre 2022.
9. En deuxième lieu, l’Institut Agro oppose également le fait que les dispositions du règlement intérieur, qui fixent un délai de 15 jours pour présenter un recours gracieux, n’ont pas été respectées. Toutefois, ces dispositions ne jouent qu’en cas de « constat de vice de forme », et le recours gracieux de M. D ne se borne pas à soulever un vice de forme, mais conteste la délibération sur le fond. La circonstance que ce recours gracieux ait été formé au-delà du délai de
15 jours ne peut dès lors, et en tout état de cause, lui être opposée.
10. En troisième lieu, l’Institut Agro soutient que la décision du directeur du
12 janvier 2023 n’a pas de caractère décisoire. Il ressort toutefois des termes de cette décision, qui vise « l’avis du jury » du même jour que, loin de se contenter de notifier la délibération du jury, le directeur général de l’Institut Agro Dijon a décidé de proposer, contre l’avis du jury, un stage de
10 semaines à titre de mesure alternative. Elle a donc le caractère d’une décision faisant grief.
11. En dernier lieu, par sa décision du 8 février 2023, le directeur de l’Institut Agro Dijon a décidé de ne pas donner suite au recours gracieux de M. D contre la délibération du jury du
12 janvier 2023. Cette décision du 8 février 2023 ne saurait donc être regardée comme une décision recognitive, et a le caractère d’une décision faisant grief.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
13. En revanche, le courrier du 27 octobre 2022 notifiant à M. D la décision du jury le concernant n’a pas de caractère décisoire. Les conclusions en annulation contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées :
S’agissant des délibérations du jury du 13 octobre 2022 et du 12 janvier 2023 et de la décision du 8 février 2023 du directeur de l’Institut Agro Dijon :
14. D’une part, pour justifier de la régularité de la nomination et de la composition du jury qui a siégé le 12 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, l’Institut Agro produit un document qui serait la décision nommant le jury, daté du 20 octobre 2021, signé par Mme F C, directrice adjointe de l’Institut Agro Dijon, laquelle a reçu par arrêté du 1er mai 2021, délégation pour signer « tous les actes relatifs à la gestion administrative de l’établissement ». Il ressort toutefois des termes du règlement des formations d’ingénieur cités au point 7 qu’il appartient au directeur général d’Agro Dijon, président du jury d’en fixer la composition et que seule la directrice de l’enseignement et de la vie étudiante (DEVE) peut se voir déléguer les fonctions de présidence du jury, et, à ce titre, arrêter annuellement la composition du jury. Si Mme C est, selon les termes de sa lettre de mission, responsable du pôle formation, auquel est rattachée la DEVE, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce pas les fonctions de directrice de l’enseignement et de la vie étudiante. Par suite, les termes de la délégation de signature du 1er mai 2021 ne peuvent être regardés comme lui donnant compétence pour arrêter la composition du jury. En outre, la décision du 20 octobre 2021 a pour seul objet de fixer la liste des enseignants remplissant les conditions pour être nommés membres du jury, soit plus de 100 personnes, et il n’est pas fait état d’une autre décision désignant, au sein de cette liste, les personnes appelées à participer au jury.
15. Par suite, les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que les 37 membres du jury qui ont voté lors de la délibération du 13 octobre 2022 et lors de la délibération du
12 janvier 2023 ont effectivement été désignés conformément au règlement de l’examen.
16. D’autre part, si Mme A, directrice de l’enseignement et de la vie étudiante, a effectivement présidé les jurys des 13 octobre 2022 et 12 janvier 2023, il n’est pas apporté la preuve que son arrêté de délégation du 3 janvier 2022 aurait été publié dans des conditions de nature à le rendre opposable.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’irrégularité dans la composition des jurys qui ont siégé le 13 octobre 2022 et le 12 janvier 2023 entache ses délibérations d’un vice d’incompétence. Par voie de conséquence, elle entache aussi d’illégalité la décision du 8 février 2023 du directeur de l’Institut Agro Dijon qui rejette le recours gracieux de M. D contre la délibération du 12 janvier 2023.
S’agissant de la décision du directeur de l’Institut Agro Dijon du 12 janvier 2023 :
18. Aux termes de l’article L. 124-15 du code de l’éducation : « Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, l’autorité académique ou l’établissement d’enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible ».
19. L’autorité compétente pour décider soit de valider le stage soit pour proposer une mesure alternative est, au sens de ces dispositions, le jury de l’examen et non le directeur général de l’institut. Par suite, la décision du directeur de l’Institut Agro Dijon du 12 janvier 2023, qui se prononce pour une mesure alternative consistant en un stage de 10 semaines, alors que cette proposition a été écartée par le jury à la majorité de ses membres, a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect par le jury des dispositions relatives à l’organisation de l’examen :
20. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat. Il lui appartient toutefois de vérifier si les notes ou appréciations portées par le jury n’ont pas été réalisées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur des prestations de l’intéressé ou si elles ne sont pas entachées d’erreur de droit ou fondées sur des faits matériellement inexacts.
21. Selon la section 3 « règlement des études » du règlement des formations d’ingénieur : « Mémoire de fin d’études : Le semestre 10 (S10) donne lieu à la soutenance d’un mémoire qui constitue une UE. La soutenance du mémoire d’ingénieur doit avoir lieu avant le 30 septembre de l’année civile en cours (1ère session). Dans le cas contraire, l’élève-ingénieur ne valide pas l’UE et est admis en 2ème session : celle-ci se tiendra obligatoirement avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Au-delà du 31 décembre, l’élève-ingénieur est tenu de se réinscrire pour l’année universitaire en cours. La composition du jury de soutenance de mémoire est fixée par le directeur général comme suit : – le président du jury (enseignant d’AgroSup Dijon), – l’enseignant-référent, – le tuteur de stage en entreprise ou en organisme, – un expert, personne compétente sur le sujet et extérieure à l’étude (enseignant d’AgroSup Dijon ou expert externe). Le jury se réunit en présence du président, de l’expert et de l’enseignant-référent. Il est admis, qu’en cas d’absence, le tuteur en entreprise puisse donner son avis par écrit. La composition de chaque jury de soutenance de mémoire est soumise à l’approbation du directeur général d’AgroSup Dijon. Le jury évalue : – la présentation du document écrit, (12,5 %) – la présentation orale (soutenance), (12,5 %) – le déroulement du stage en entreprise : insertion dans un collectif de travail, capacité à mener à bien l’étude demandée – apprécié par le tuteur de stage, (25 %) – la valeur scientifique et technique du travail et des résultats obtenus : pertinence du dispositif d’étude, rigueur dans sa mise en œuvre, mobilisation des connaissances scientifiques et techniques, argumentation dans les réponses aux questions du jury, (50 %) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que l’interruption du stage de M. D est la conséquence de son arrêt maladie, consécutif à la violente agression verbale subie de la part du secrétaire général du CRPMEM d’Occitanie lors de l’entretien du 29 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que c’est cet organisme qui a pris l’initiative de l’interruption du stage, cette décision ayant été annoncée à M. D le jour même de cet entretien. Par suite, M. D se trouvait dans une situation dans laquelle le jury devait, en application des dispositions de l’article L.124-15 rappelées au point 18, soit valider le stage, selon les modalités habituelles de validation fixées par le règlement des études, c’est-à-dire en l’autorisant à soutenir son mémoire, soit proposer une mesure alternative de validation.
23. D’une part, pour refuser l’une comme l’autre de ces possibilités, le jury a considéré, dans sa délibération du 12 janvier 2023 qu’ « il n’est pas possible d’atteindre les objectifs d’un stage de fin d’études et d’acquérir les compétences attendues par le référentiel de formation en moins de 20 semaines de stage ». Il a ainsi exclu par principe toute mesure alternative et considéré que, dès lors que la durée normale du stage n’avait pas été effectuée, il ne pouvait envisager autre chose qu’un redoublement.
24. D’autre part, pour exclure la possibilité d’autoriser M. D à soutenir son mémoire, donc à valider son stage, le jury s’est fondé, dans sa délibération du 13 octobre 2022 sur l’impossibilité de soutenir un mémoire « sur un sujet sur lequel il ne pourra pas utiliser des données qui ne lui appartiennent pas en l’absence d’accord du comité ». Dans sa délibération du
12 janvier 2023, le jury a indiqué que « parmi les compétences professionnelles attendues d’un ingénieur, il y a la posture professionnelle notamment sur le respect de la confidentialité et de la propriété intellectuelle et que celles-ci ne sont pas acquises ».
25. Or, il ressort de l’article 10 de la convention de stage que « Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par l’organisme d’accueil compte-tenu de ses spécificités. Le (la) stagiaire et l’Institut Agro Dijon prennent donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues à l’occasion du stage pour en faire l’objet de publication, communication à des tiers sans accord préalable de l’organisme d’accueil, y compris le rapport de stage. Le (la) stagiaire s’engage à ne pas conserver, emporter, ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l’organisme d’accueil, sauf accord écrit de ce dernier. Dans le cadre de l’obligation de confidentialité des informations contenues dans le rapport, l’organisme d’accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments très confidentiels. Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport.() Si le stage donne lieu à une soutenance orale, le document écrit ne sera distribué qu’aux membres du jury et l’exposé tiendra compte de cette confidentialité ».
26. S’il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général du CRPMEM d’Occitanie s’est opposé à l’utilisation de toutes données recueillies par M. D lors de son stage, le jury, qui ne peut être regardé comme un tiers au regard des stipulations de l’article 10 de la convention de stage, n’était nullement tenu de se plier à une telle demande, en l’absence de toute précision quant à la nature exacte des informations recueillies par M. D lors de son stage susceptibles d’être confidentielles ou de relever de la propriété intellectuelle du comité, et ce alors que le règlement de l’examen permet dans une telle hypothèse d’adapter les conditions de diffusion et de validation du mémoire.
27. Par suite, M. D est fondé à soutenir que les délibérations du jury des
13 octobre 2022 et 12 janvier 2023 se fondent sur des motifs insusceptibles de les justifier légalement et qu’elles ont méconnu les dispositions de l’article L. 124-15 du code de l’éducation.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. D est fondé à demander l’annulation des délibérations du jury de l’Institut Agro Dijon du 13 octobre 2022 et 12 janvier 2023 relatives à sa situation, et des décisions du directeur général de l’Institut Agro Dijon du 12 janvier 2023 et du 8 février 2023.
Sur les conclusions en injonction :
29. L’exécution du présent jugement implique seulement, dès lors que le tribunal ne peut se substituer au jury dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain, y compris en ce qui concerne l’autorisation de soutenir le mémoire de fin de stage ou le choix d’une mesure alternative, que dans un délai de trois mois suivant sa notification, l’Institut Agro Dijon convoque à nouveau un jury, composé dans le respect des règles de nomination et d’impartialité qui s’imposent, en vue de statuer à nouveau sur la situation de M. D.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’Institut Agro de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Institut Agro la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les délibérations du jury de l’Institut Agro Dijon du 13 octobre 2022 et 12 janvier 2023 relatives à la situation de M. D, et les décisions du directeur général de l’Institut Agro Dijon du 12 janvier 2023 et du 8 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut Agro Dijon de convoquer un jury en vue de statuer à nouveau sur la situation de M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Institut Agro versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’Institut Agro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Institut Agro.
Copie en sera délivrée à l’Institut Agro Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M-E E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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