Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2605720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 24 et 28 avril 2026, M. F…, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ses attaches personnelles et familiales étant établies en France ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision l’assignant à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Bouchet, pour M. D…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et soutenant également que les décisions querellées sont insuffisamment motivées et que l’interdiction de retour dont il fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il a quitté son pays pour subvenir aux besoins de son père malade ; qu’il est entré en France par l’Espagne en 2022 et a alors fait l’objet d’une première mesure d’éloignement avant de rencontrer sa compagne avec laquelle il a un projet de mariage ; que sa famille est dans son pays d’origine ; qu’il est hébergé à Lyon et a toujours travaillé.
- M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, indiquant qu’il souhaite rester en France.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 12 mars 1999, également connu de l’administration comme étant M. D… né le 12 mars 2003, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il demande l’annulation des décisions du 21 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant que toute la famille proche du requérant réside dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’en 2022 et où il a passé l’essentiel de son existence. S’il soutient entretenir une relation amoureuse sur le territoire national, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation alors même qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 20 avril 2026, être célibataire. En outre, cette relation serait, en tout état de cause, eu égard à la date d’entrée sur le territoire de M. D…, relativement récente. Le requérant a fait l’objet, le 12 septembre 2022, d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et est connu des services de police pour des faits de violation de domicile et dégradation ou détérioration de bien signalés au mois de septembre 2022. S’il justifie disposer d’un logement et produit quelques bulletins de paie pour les années 2023 et 2024, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. D… s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les éléments dont il fait état ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 quant aux attaches limitées du requérant en France et à la précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qui était assortie d’une interdiction de retour d’un an, l’interdiction de retour de dix-huit mois prise à son encontre n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’assignation à résidence contestée l’empêche d’exercer une activité professionnelle, alors même qu’il ne bénéficie d’aucun droit au travail sur le territoire, l’intéressé ne démontre pas que cette mesure serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 avril 2026.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. A…,
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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