Rejet 17 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 févr. 2026, n° 2602103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
-- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen dans la mesure où il justifie d’un droit au séjour en Espagne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa présence ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il justifie d’une adresse stable, d’un document de voyage en cours de validité et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il justifie d’un droit au séjour en Espagne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ;
et les observations de Me Stoffaneller, représentant M. B… A…. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant paraguayen, a fait l’objet d’un arrêté le 28 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté 7 novembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En dernier lieu, si M. B… A… soutient que les présentes décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle, ses déclarations, sur les éléments caractérisant sa vie privée et familiale, à savoir sa situation matrimoniale, le nombre de ses enfants et leurs lieux de résidence effective, ont divergé au gré de son audition par les services de police, ses écritures contentieuses et ses déclarations à l’audience. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’établit pas être atteint d’une quelconque maladie. Par suite, le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d’éloignement litigieuse est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen dans la mesure où il justifie d’un droit au séjour en Espagne. L’intéressé n’a toutefois produit aucun document tendant à démontrer qu’il justifie d’un tel droit. Le moyen manque donc en fait.
En troisième et dernier lieu, M. B… A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, sa présence ne constituant pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, et la personne qu’il allègue être sa compagne, ont été interpellés dans un appartement loué sur le site Booking dans lequel se trouvaient plusieurs femmes se livrant à la prostitution. Si M. B… A… fait valoir qu’il se prostituait lui-même, il ressort des divers procès-verbaux produits qu’aucun des éléments recueillis par la police ne permet de corroborer ce fait alors que M. B… A… était titulaire de quinze comptes représentants des femmes sur un site de petites annonces nommé « SexeModel » et facilitant lesdites activités de prostitution. Enfin, les déclarations de M. B… A…, et de sa compagne alléguée, ont été changeantes et contradictoires et ne peuvent donc être regardées comme crédibles. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. B… A… constitue une menace pour l’ordre public français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présente décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si M. B… A… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il justifie d’une adresse stable, d’un document de voyage en cours de validité et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans la mesure où le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présente décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’intéressé justifie d’un droit au séjour en Espagne doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit que M. B… A… ne justifie pas détenir d’attaches sur le sol français ni de sa date d’entrée en France. Par ailleurs, il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziJ. Milome
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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