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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023 et 13 juin 2024, M. C… D… et M. B… A…, représentés par Me Vaccarezza, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Linguizzetta à leur verser la somme de 24 960 euros au titre de l’indemnité de résiliation tacite d’une partie du marché public de maîtrise d’œuvre qui leur a été confié par un acte d’engagement du 6 février 2006 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Linguizzetta la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n’est pas prescrite dès lors que la commune de Linguizetta ne peut être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, à leurs relations contractuelles ;
- la responsabilité de la commune de Linguizzetta est engagée en application de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières ;
- ils sont en droit d’être indemnisés d’une somme de 24 960 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et les 6 et 9 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Mercinier-Pantalacci conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la créance des requérants est prescrite compte tenu de la date de la résiliation tacite du contrat ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité demandée doit être ramenée à la somme de 20 800 euros dès lors qu’en application de l’article 256 du code général des impôts, cette indemnité est destinée à réparer un préjudice et ne constitue pas une prestation de services qui devrait être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Linguizzetta a approuvé par une délibération du 19 novembre 2005, le projet de construction d’un bâtiment communal à usage d’école et un bâtiment administratif. La commune de Linguizzetta en a confié la maîtrise d’œuvre au groupement solidaire constitué par M. D… et M. A…, composé d’une « première tranche : groupe scolaire » et d’une « deuxième tranche : bâtiment administratif ». La construction du bâtiment administratif n’ayant jamais connu de commencement d’exécution, en application de l’acte d’engagement signé le 6 février 2006, M. D…, en sa qualité de représentant du groupement solidaire, a, par un courrier daté du 7 juillet 2022, demandé à la commune de Linguizzetta de l’indemniser d’un montant de 24 960 euros TTC en raison de la résiliation tacite de la partie du marché non réalisée. Par des courriers en date des 12 et 26 juillet 2022, le maire de la commune de Linguizzetta a sollicité l’ensemble des documents contractuels de ce contrat, puis a indiqué que le projet de construction du bâtiment administratif avait été abandonné par une délibération du conseil municipal du 18 juillet 2007, que le projet avait finalement fait l’objet d’une nouvelle procédure de passation en 2017 et avait été confié à une maîtrise d’œuvre tierce. Par un courrier reçu par la commune le 9 août 2022, demeuré sans réponse, M. D… a réitéré sa demande d’indemnisation. Par la présente requête, M. D… et M. A… demandent au tribunal de condamner la commune de Linguizzetta à leur verser la somme de 24 960 euros au titre de l’indemnité de résiliation tacite de la deuxième tranche du marché public de maîtrise d’œuvre qui leur été confié par un acte d’engagement du 6 février 2006.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription de la créance des requérants opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;/ Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;/ (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. D’autre part, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. L’existence d’une résiliation tacite du contrat s’apprécie au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
4. La commune de Linguizzetta oppose la prescription de la créance présentée par les requérants, en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, en faisant valoir que la créance en litige résulte de la résiliation tacite de la partie non réalisée du marché en litige, intervenue au plus tard en juillet 2017.
5. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que la commune de Linguizzetta a, par un acte d’engagement du 6 février 2006, attribué le marché de maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage d’école et d’un bâtiment administratif au groupement représenté par M. D…, en application d’une délibération du 19 novembre 2005 de son conseil municipal. Alors qu’il résulte de cet acte d’engagement que la durée prévisible de l’exécution des travaux de la première tranche était de douze mois, aucune indication n’était donnée concernant le temps d’exécution de la deuxième tranche. En outre, si le conseil municipal a, par une délibération du 2 février 2007, « annul[é] et remplac[é] » la délibération du 19 novembre 2005, celle-ci se borne à indiquer que le projet de construction d’une nouvelle école à proximité du lotissement communal « La Tinta » est en voie d’achèvement et que le conseil municipal approuve le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute indication relative à la conclusion d’un avenant au marché public existant ou même d’un nouveau contrat, le seul écart du coût du plan de financement de l’opération avec la délibération du 19 novembre 2005 ne peut suffire à considérer que la commune aurait abandonné la réalisation de la deuxième tranche du marché public de maîtrise d’œuvre litigieux. Par ailleurs, si la commune de Linguizzetta se prévaut d’un avenant au marché en cause daté du 3 septembre 2009, relatif à la fixation du forfait définitif de rémunération du contrat d’architecte des travaux de l’école de Linguizzetta, celui-ci est intitulé « construction d’un bâtiment communal à usage d’école et de bâtiment administratif » et stipule en son article 1er « néant » à la partie relative à l’« actualisation du programme des travaux », de sorte qu’il ne saurait établir l’intention, même tacite, de la commune de Linguizzetta d’abandonner la construction du bâtiment administratif. S’il résulte ensuite de l’instruction que par une délibération du 18 juillet 2017, le conseil municipal de la commune a approuvé un « projet d’aménagement Paese di Bravone – Cœur de Bravone – Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre urbaine et architecturale pour la réalisation du programme d’aménagement et de constructions du Cœur de Bravone », cette délibération ne donne toutefois aucune précision ni sur le terrain d’assiette du projet, ni sur sa situation par rapport au groupe scolaire de Linguizzetta dont il n’est fait aucunement mention. Ainsi et contrairement à ce qu’indique la commune, les requérants peuvent être regardés comme ayant été maintenus dans l’ignorance de la résiliation tacite de la deuxième tranche du contrat et, par suite, de leur créance. Il en va de même de l’avis de marché subséquent attribué le 1er novembre 2017 et affiché le lendemain, qui se contente de reprendre les informations mentionnées dans la délibération du 18 juillet 2017.
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de l’absence de contact entre les parties pendant plusieurs années, la commune de Linguizzetta ne peut être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles avec le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. D…. Les requérants pouvaient alors légitimement rester passifs en attendant la reprise du projet, sans pour autant être en situation de se douter que le projet avait été abandonné. Dans ces conditions et en l’absence de communications écrites émanant de l’administration intéressée relatives à l’existence de la créance, son délai de prescription a commencé à courir au plus tôt le 7 juillet 2022, date de la réclamation par les requérants d’une indemnité de résiliation du marché litigieux. Il s’ensuit que la demande des intéressés ne saurait être regardée comme prescrite à la date d’enregistrement de leur requête. L’exception de prescription quadriennale doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation du contrat :
7. D’une part, aux termes de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le règlement des prestations déjà exécutées se fera en appliquant l’ensemble des clauses du marché, notamment celles relatives au calcul de la rémunération du maître d’œuvre, dans la mesure toutefois où l’état d’avancement des études permettra de calculer tout ou partie des diverses primes ou pénalités de façon ferme. / Dans le cas d’une résiliation du fait du maître de l’ouvrage qui n’est pas motivé par un manquement du maître d’œuvre, l’indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CCAG – PI est fixée à 4 % du montant hors TVA non révisé de la partie résiliée du marché ». Aux termes de l’article 35 cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG – PI), dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 1978 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « Résiliation du marché / 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché (…) ». L’article 36 de ces CCAG indique que : « « Résiliation du fait de la personne publique / 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire (…), elle n’est pas tenue de justifier sa décision (…). Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; (…) b) Au crédit du titulaire : / 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : / – la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / (…) / 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la résiliation unilatérale du contrat peut ouvrir au profit du cocontractant un droit à une indemnité compensant aussi bien les pertes subies que le manque à gagner. Lorsque le contrat prévoit l’étendue et les modalités de cette indemnisation, les stipulations contractuelles s’imposent aux parties sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, s’il est constant que le groupement solidaire formé par les requérants a exécuté la première tranche du marché, « construction d’un groupe scolaire », qui a au demeurant fait l’objet du paiement du solde dû par l’administration, la deuxième tranche du marché « bâtiment administratif » n’a jamais été exécutée et n’a fait l’objet d’aucun versement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que la résiliation unilatérale de la partie du marché serait intervenue en raison d’une faute du maître d’œuvre, ni que la clause du contrat relative aux modalités d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée serait entachée d’illicéité ou de disproportion manifeste. Par suite, les requérants sont fondés à solliciter une indemnité de résiliation, qui doit être fixée à un montant non sérieusement contesté de 20 800 euros HT, correspondant à 4% du montant de la prestation non réalisée qui avait été fixée à la somme de 520 000 euros HT.
10. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Aussi, n’est pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci. Il en découle que l’indemnité de résiliation mentionnée au point 9 n’est pas soumise, ainsi que l’indique d’ailleurs l’article 12.2 du CCAP cité au point 7, à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il n’y a pas lieu d’assortir cette indemnité du montant de cette taxe.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Linguizzetta est condamnée à verser aux requérants une somme de 20 800 euros au titre de l’indemnité de résiliation de la partie du contrat qui a été tacitement résiliée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Linguizzetta au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans ces circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Linguizzetta le versement à MM D… et A… d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Linguizzetta est condamnée à verser globalement à M. D… et à M. A… une somme totale de 20 800 euros.
Article 2 : La commune de Linguizzetta versera une somme globale de 1 500 euros à M. D… et à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. B… A… et à la commune de Linguizzetta.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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