Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gay par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence la suspension de son contrat de travail, de son contrat d’apprentissage et qu’il risque également la suspension de son contrat jeune majeur ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour compte tenu de son âge, du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, des liens dégradés avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis favorable de sa structure d’accueil ;
* elle méconnaît les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est suffisamment motivée ;
* tous les éléments connus de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération pour l’examen de sa demande ;
* les dispositions de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues et il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. A… n’a pas justifié de son insertion dans la société française ;
* les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire, ne lui sont pas opposables ;
* les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
* il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… étant arrivé récemment sur le territoire français et n’y faisant état d’aucun lien familial, ni d’aucune intégration sociale particulière.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 251729 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
- et les observations de Me Gay, avocate de M. A…, en présence de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 25 mars 2006, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022. Par une ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2022, rendue par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été confié aux services du département de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance de tutelle en date du 17 février 2023, le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une tutelle à son profit. Par un courrier du 20 mars 2024, M. A… a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance, en application d’une ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2022 puis d’une ordonnance d’ouverture de tutelle du 17 février 2023, et qu’il a après sa majorité bénéficié d’une prise en charge du département dans le cadre d’un contrat jeune majeur qui expirera le 1er août 2026. Il résulte également de l’instruction que le requérant est actuellement en troisième année de certificat d’aptitude professionnelle « Production et service en restauration », et que dans le cadre de cette formation effectuée au sein l’Université régionale des métiers de l’artisanat, il a effectué son apprentissage en cuisine au sein de restaurants qui ont souligné son implication et sa capacité d’adaptation. M. A… établit enfin, par la production d’une attestation de la cheffe du service d’accompagnement diffus de l’association Saint-Benoît Labre, qui l’accueille, que la décision en litige a pour effet d’interrompre tant l’apprentissage de l’intéressé que sa scolarité. Par suite, eu égard aux conséquences immédiates et préjudiciables qu’emporte la décision en litige sur la poursuite de la scolarité de M. A…, dont l’examen du CAP est prévu à la fin de l’année scolaire 2025-2026, et de son insertion professionnelle, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Gay, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gay, avocate de M. A…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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