Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2512826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la commune de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… et de tous autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084, affectées à l’usage du public, situées au 135 avenue de Hambourg à Marseille 13008, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’espace illégalement occupé appartient au domaine public communal ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… ne dispose d’aucune autorisation pour occuper les lieux ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’occupation de ce parc public perturbe le fonctionnement de la piscine municipale, empêche l’utilisation normale de cet espace par les usagers, et porte atteinte à la sécurité des lieux en raison des branchements aux réseaux d’eau et d’électricité opérés sans autorisation ; cette occupation porte également atteinte à la salubrité publique en raison de la présence d’animaux dans l’espace public.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 13h45, tenue en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de M. B…, représentant la commune de Marseille, qui a repris ses écritures, et souligné que M. A… n’avait pas déposé les dossiers nécessaires à sa demande d’autorisation d’exploiter son établissement à Marseille, s’agissant notamment des éléments à produire à la commission de sécurité, seuls des mails ayant été envoyés et une demande ayant été formée le 8 octobre dernier mais nécessitant un délai de douze semaines pour son instruction ;
- et les observations de M. C… A…, exploitant du cirque Benzini, qui indique qu’il prend garde à ce que les spectateurs se garent sur le parking du centre commercial, reconnaît se brancher sur la borne incendie mais pas de manière continue et en laissant un passage, souligne que ses animaux ne sont pas en divagation et reconnaît qu’il ne dispose pas d’autorisation, mais insiste sur les nombreuses demandes qu’il a adressées, en vain, pour obtenir une autorisation d’emplacement pour son cirque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 14 octobre 2025, la brigade de l’environnement de la police municipale de la commune de Marseille a constaté la présence du cirque Benzini sur le parking de la piscine de Bonneveine, 135 avenue de Hambourg à Marseille (13008), comportant deux poids lourds, six remorques et un chariot élévateur, un chapiteau en cours d’installation ainsi que des animaux. Cet ensemble occupe les parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084, affectées à l’usage du public, appartenant à la commune de Marseille. La commune de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… et de tous autres occupants sans droit ni titre des parcelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’intervention de la brigade de l’environnement de la police municipale du 15 octobre 2025, de la plainte déposée le même jour par la responsable de l’établissement de la piscine municipale de Bonneveine et de l’arrêté du maire de non autorisation d’ouverture au public du 16 octobre 2025, notifié le même jour à 15h20, que M. A… ne dispose d’aucun droit ni titre à l’occupation de cette dépendance du domaine public pour l’ensemble des installations du cirque qu’il gère, ainsi d’ailleurs qu’il l’a reconnu le 16 octobre 2025 à l’occasion de l’établissement d’un autre rapport d’intervention par les services de police, puis au cours de l’audience publique. Ainsi, la demande d’injonction ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, cette occupation présente des risques pour la sécurité publique en raison de l’accueil du public dans les installations du cirque sans vérification, notamment, du respect de la réglementation en matière de risque incendie, à défaut pour cette entité d’avoir déposé un dossier complet et comprenant notamment une partie relative à la réception du public requérant un avis de la commission de sécurité. Elle présente également un risque pour la sécurité et la salubrité publiques en raison des branchements non autorisés aux réseaux d’eau et électricité, et de la présence d’animaux sur le terrain, nonobstant leur mise en enclos. Il résulte également de l’instruction que ce maintien dans les lieux fait obstacle à l’utilisation normale de cet équipement par les usagers de la piscine municipale, les clubs et les centres sociaux au titre des activités qui y sont prévues, mais également par les services de secours en cas d’intervention. Dans ces conditions, et même si M. A… fait état des difficultés qu’il rencontre pour exercer son activité, la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. A… et à tous autres occupants sans droit ni titre de quitter sans délai et avec leurs biens, les parcelles cadastrées à 844 K0083 et 844 K0084, affectées à l’usage du public, situées 135 avenue de Hambourg à Marseille 13008. A défaut de départ volontaire de l’intéressé, il y a également lieu d’autoriser la commune à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure où la commune de Marseille, qui n’a pas eu recours à un conseil et ne justifie pas des dépenses qu’elle aurait exposées pour la présente instance, de mettre à la charge de M. A… et à tous les autres occupants sans titre du domaine public en cause une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, avec tous biens leur appartenant, les parcelles cadastrées à 844 K0083 et 844 K0084, situées 135, avenue de Hambourg à Marseille 13008.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la commune de Marseille pourra procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à M. C… A… et tous autres occupants sans droit ni titre de son chef.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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