Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2400311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Montauville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A… B… conteste l’arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montauville a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction de deux garages sur une parcelle sise 76 bis rue nationale à Montauville.
Il soutient que le motif invoqué par le maire est irrecevable et abusif dès lors que la question du service incendie ne devrait pas se poser pour la construction d’un simple garage qui vient en remplacement de places de stationnement.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
La commune de Montauville, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 28 novembre 2023 la délivrance d’un permis de construire deux garages sur un terrain sis 76 bis rue nationale à Montauville (Meurthe-et-Moselle). Par arrêté du 13 décembre 2023, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montauville s’est fondé sur l’avis défavorable émis par le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle selon lequel la défense incendie n’est pas conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui prévoit que « les besoins en eau pour couvrir les risques présentés par des habitations isolées ou mitoyennes inférieures à 250 m2 s’élèvent à 45 m3 disponibles en 1 heure ». Toutefois, ainsi que le relève le requérant, son projet vise à la construction de deux garages et non à la construction d’une habitation et il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu par la commune, qui n’a pas présenté d’observations en défense, que son projet serait de nature à accroître le risque incendie. Il suit de là que le maire de la commune de Montauville a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. M. B… est, par suite, fondé à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montauville a rejeté la demande de permis de construire de M. B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montauville.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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