Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600459, M. B… A…, représenté par Me Tagne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité et, le cas échéant, au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit participer du 2 février au 15 mars 2026 à Elancourt (Yvelines) à une exposition et une formation professionnelle sur invitation d’une société française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 10 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 29 avril 1962, a sollicité de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour. Sa demande a été rejetée, au motif que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés, par décision du 26 décembre 2025 contre laquelle l’intéressé a formé le 10 janvier 2026 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que le refus de visa l’empêche de participer, sur invitation d’une société basée en France, à une exposition d’équipements de rénovation de stations-service et une formation sur le traitement de façade et les portes roulantes qui doivent se tenir du 2 février au 15 mars 2026 à Elancourt (Yvelines) alors qu’il est missionné à cet effet par son employeur. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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