Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2026, n° 2600616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et des décisions s’y rattachant ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, au titre de l’article 37 de la loi di 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. En effet, il vit en France de façon continue depuis 2002, il est père de deux enfants, l’ainée est française et âgée de 20 ans, la cadette est née en France en 2011, vit avec sa mère et a entamé une procédure de déclaration de nationalité française; s’il est séparé de la mère de ses enfants et vit avec une nouvelle compagne, il alterne la garde de sa fille cadette pour laquelle il participe à l’éducation et l’entretien ; s’il a été condamné à cinq ans de prison pour vol avec violence ayant entrainé une ITT, vol aggravé et usage de fausses plaques et de fausse inscription apposées sur un véhicule à moteur, il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de 2021 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant dominiquais, né le 4 mars 1983 à Roseau (La Dominique), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et des décisions s’y rattachant.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
6. Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il vit en France de façon continue depuis 2002 ; qu’il est père de deux enfants, l’ainée est française et âgée de 20 ans, la cadette née en France en 2011 vit avec sa mère et a entamé une procédure de déclaration de nationalité française; que s’il est séparé de la mère de ses enfants et vit avec une nouvelle compagne, il alterne la garde de sa fille cadette pour laquelle il participe à l’éducation et l’entretien ; s’il a été condamné à cinq ans de prison pour vol avec violence ayant entrainé une ITT, vol aggravé et usage de fausses plaques et de fausse inscription apposées sur un véhicule à moteur, il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de 2021 à 2023.
7. Toutefois, M. A… ne fait pas la démonstration que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. En effet, si le requérant verse au dossier une facture d’un montant de 171,61 euros établie à son nom en août 2025, pour des cahiers et autres protèges cahiers, il ne démontre aucunement que ces objets suffiraient à satisfaire les besoins de son enfant, au sens des dispositions rappelées de l’article 371-2 du code civil. M. A… n’établit pas davantage vivre en France de façon habituelle depuis 2002, ni même avoir œuvrer pour régulariser sa situation administrative en obtenant un seul titre de séjour valable de 2021 à 2022. Par ailleurs, en versant aux dossiers des bulletins de salaires pour les années 2020 à 2023, M. A… ne démontre pas disposer de revenus suffisants pour vivre en France. Enfin, sa condamnation à cinq ans de prison, pour les faits rappelés au point 6, ne milite pas davantage pour qu’il puisse établir respecter les règles du pays dans lequel il ambitionne de vivre ni se prévaloir d’une parfaite intégration.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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