Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2537090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 en ce qu’il emporte refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer pour le réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, qu’elle méconnaît le titre III du protocole de l’accord franco-algérien, et qu’elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 22 décembre 2025, sous le n° 2537065 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025, le requérant fait notamment valoir que cette condition est présumée. Or, le requérant n’a introduit sa requête en référé que le 22 décembre 2025, soit plus de deux mois après la décision, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Si le requérant fait valoir que la notification de cet arrêté a été effectuée le 19 décembre 2025, il n’en apporte pas la preuve.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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