Rejet 26 août 2025
Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification de la décision à intervenir et de procéder à l’effacement du signalement de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été notifiées dans une langue qu’elle ne comprend pas ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation a seulement été examinée au regard de l’accord franco-algérien, et non du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et qu’elle ne pouvait lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Me El Fekri, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 octobre 2003, est entrée en France, le 21 septembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour, en compagnie de sa mère et de deux de ses frères. Une première demande d’admission exceptionnelle a fait l’objet d’un refus d’instruction, le 3 janvier 2023. Elle a ensuite présenté une nouvelle demande le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Si Mme B demande à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, elle ne justifie pas avoir effectivement présenté une demande d’aide juridictionnelle avant le jugement de la présente affaire. Par suite, elle ne saurait être admise au bénéfice de ce dispositif à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen invoqué à l’encontre de toutes les décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D C, préfète de Meurthe-et-Moselle, qui avait compétence pour édicter les différentes mesures qu’il contient. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures qu’il édicte. Par suite, il est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante.
5. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié sont, en principe, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été notifié à Mme B dans une langue que celle-ci ne comprend pas est, dans ces conditions, inopérant.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient, dans sa requête sommaire, que les décisions sont entachées d’erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen personnel.
8. En deuxième lieu, l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent lui être délivrés. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. La requérante ne saurait donc reprocher à la préfète de ne pas avoir examiné son droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. La requérante ne peut donc faire grief à l’administration de ne pas avoir examiné sa situation au regard de cette circulaire. Dans ces conditions, et alors que la préfète a expressément refusé de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au profit de Mme B, après un examen de sa situation individuelle, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’absence d’analyse de sa situation au regard des dispositions de droit commun doit être écarté, en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, selon le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
10. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement prendre en considération l’absence de progression dans ses études universitaires, débutées au cours de l’année 2022/2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait adopté, sur ce point, une appréciation erronée, la requérante n’apportant aucun élément pertinent pour justifier du sérieux du suivi de ses études supérieures, se bornant à évoquer son parcours antérieur. En outre, le refus de certificat de résidence au titre des études est également fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des moyens d’existence, qui n’est pas efficacement remis en cause, l’intéressée se contentant d’indiquer qu’elle est boursière sans en justifier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. La requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis 2017 et qu’elle n’a plus de contacts avec son père et la famille de ce dernier. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant et que ni sa mère, ni ses frères ne sont en situation régulière sur le territoire national. Ses allégations sur les violences qu’auraient subies sa mère dans leur pays d’origine ne sont pas assorties d’éléments suffisamment probants pour démontrer que la requérante serait dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale hors de France, et plus spécifiquement dans son pays d’origine. Les pièces du dossier ne permettent en outre pas de caractériser une insertion particulièrement marquée sur le territoire français, quand bien même Mme B y a effectué une partie de sa scolarité secondaire. Dans ces conditions, le refus de certificat de résidence contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement être éloignée dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
15. En troisième lieu, au regard des circonstances évoquées au point 12, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu, en particulier, de ces circonstances de fait, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les allégations quant aux risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, en raison de violences subies par la mère de la requérante et infligées par des membres de sa propre famille, ne sont pas étayées par des éléments suffisants pour établir l’existence d’un risque réel et actuel, affectant effectivement Mme A B.
17. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que la requérante ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier de l’impossibilité de mener une vie familiale normale spécifiquement dans son pays d’origine.
18. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 8 octobre 2024. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403355
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Commune ·
- Administration ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Autriche ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Assignation à résidence
- Naturalisation ·
- Données personnelles ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Consultation ·
- Enquête ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Personne concernée
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Commande publique ·
- Droit public ·
- Fourniture ·
- Contrat administratif ·
- Accord-cadre ·
- Société par actions ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Cartes
- Habilitation ·
- Sécurité nationale ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Refus ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- République centrafricaine ·
- Titre ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Revenus fonciers ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.