Annulation 29 janvier 2024
Rejet 25 mars 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500876 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2024, N° 2400157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A C, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a des conséquences d’une exceptionnelle gravité et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités d’exécution qu’elle prescrit sont disproportionnées ;
— la préfète ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le à 31 octobre 2002 à Sevan (Arménie), est entré en France le 23 octobre 2018 à l’âge de 15 ans, accompagné de ses parents et de sa sœur, pour y solliciter l’asile. Leur demande a été rejetée par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2019 et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 avril 2019. Leur demande de réexamen a été irrecevable par l’OFPRA le 30 octobre 2019, décision confirmée par la CNDA le 21 décembre 2019. Le 4 mars 2021, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2021. Cette demande est rejetée par une décision du 15 octobre 2021 par le préfet des Vosges. Il a sollicité une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète des Vosges a refusé d’admettre M. C au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. À la suite de son interpellation le 17 janvier 2024 aux fins de vérification de son droit au séjour en France, la préfète des Vosges a, par un arrêté du même jour, obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département des Vosges jusqu’à son départ du territoire français. Par un jugement du tribunal administratif de Nancy n°2400157 du 29 janvier 2024, l’arrêté du 17 janvier 2024 portant assignation de M. C a été annulé. Le 17 avril 2024, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par la préfète des Vosges le 25 septembre 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, notifié le même jour, la préfète des Vosges a assigné M. C à résidence dans le département des Vosges et l’a astreint à se présenter du lundi au samedi entre 11 heures et 13 heures à la brigade de gendarmerie de Gérardmer. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse astreint M. C à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6h à 8h et lui fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Gérardmer du lundi au samedi entre 11h et 13h. Le requérant soutient que cette mesure n’est ni justifiée ni proportionnée, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées. Toutefois si M. C se prévaut d’un contrat d’apprentissage avec le restaurant « Le San Remo » à Gérardmer, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et soutient qu’il doit se trouver en cuisine de 10h à 14h en semaine, il est constant que le maitre d’apprentissage de M. C a mis fin à ce contrat le 11 mars 2025. En outre, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il suivrait une formation dont les horaires seraient incompatibles avec les obligations de pointage prescrites par la décision en litige. Par ailleurs, comme il l’a indiqué lors de son audition par les services de police le 11 mars 2025, M. C est célibataire et sans charge de famille, et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure prise ainsi que ses modalités d’exécution, ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni qu’elles auraient des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour assigner M. C à résidence dans l’attente de son départ du territoire français, la préfète des Vosges s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable, le requérant ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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