Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2508973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- à titre principal, l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- à titre subsidiaire, les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de procéder au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre :
- à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2025 et, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté pris dans son ensemble ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté pris dans son ensemble ;
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de retirer et d’abroger l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont intervenues en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont illégales dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour et, à sa suite, l’obligation de quitter le territoire français, devenues illégales dès lors qu’il justifiait d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade et en raison d’une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont illégales en tant qu’elles portent refus de retirer et d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2025 alors qu’il justifiait d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade au 15 juillet 2025 et au titre de sa résidence habituelle en France d’une durée de plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… C… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger le refus de titre de séjour du 4 juin 2025 qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A… C… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas qu’il résidait hors de France à la date où il a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 27 août 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Terrasson, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant djiboutien né le 4 septembre 1996, est entré sur le territoire français le 9 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 3 août 2015 au 3 août 2016 afin de poursuivre ses études. Il a séjourné en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 3 août 2016 et le 3 août 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 17 novembre 2020 puis par la cour administrative d’appel de Lyon le 18 juin 2021. Il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 20 février 2023 au 19 février 2024, lui a été délivrée en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a déposé le 13 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son inscription au titre de l’année 2023-2024 en troisième année de Licence en droit. Par un arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, par une lettre du 22 août 2025, reçue le 25, M. A… C… a adressé à la préfète un recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté du 4 juin 2025. Le silence gardé par la préfète a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours du 25 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 et, à titre subsidiaire, des décisions implicites du 25 octobre 2025 portant refus de procéder au retrait ou à l’abrogation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus d’abroger les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé implicitement d’abroger la décision du 4 juin 2025 portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Par suite, dès lors que M. A… C… ne justifie pas qu’il résidait hors de France à la date où il a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 27 août 2025, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé implicitement d’abroger la décision du 4 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… C… avant d’édicter cet arrêté.
En troisième lieu, M. A… C… fait valoir que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté en litige, il justifie d’une présence sur le territoire français de neuf ans et dix mois. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère a considéré que M. A… C… avait résidé sur le sol français sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 3 août 2016 et le 19 février 2024 et qu’il y vivait depuis neuf ans et deux mois. Si l’intéressé justifie d’une présence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en août 2015, soit une durée de neuf ans et dix mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inexactitude portant sur une durée de huit mois, pour regrettable qu’elle soit, ait eu une incidence sur l’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par M. A… C… portée par la préfète de l’Isère, qui était saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ni de l’entière situation de l’intéressé. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal du fait de cette erreur de fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
S’il est constant que M. A… C… souffre de myocardite à répétition qui nécessite un suivi cardiologique régulier, il n’établit pas qu’à la date de la mesure d’éloignement en litige du 4 juin 2025, soit plus de deux ans après la délivrance de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 20 février 2023, il ne pouvait pas, en cas de retour dans son pays d’origine, bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical approprié à son état de santé dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision d’éloignement en litige, il remplissait les conditions pour être admis au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour qui faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… C… est entré sur le territoire français le 9 août 2015 à l’âge de dix-huit ans pour y poursuivre ses études qui n’ont pas été couronnées de succès dès lors qu’il a validé seulement deux années universitaires en Licence en droit entre 2015 et 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge, ne dispose pas d’attaches familiales en France et ne démontre pas en être dépourvues dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut d’une présence en France d’une durée de neuf ans et dix mois, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 juillet 2020 dont la légalité avait été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble le 17 novembre 2020 que par la cour administrative de Lyon le 18 juin 2021, mettant ainsi délibérément les autorités devant le fait accompli de sorte qu’il ne peut, dans ces conditions, soutenir qu’il est particulièrement bien intégré dans la société française, dont le respect des lois, des décisions de justice et des mesures de police administrative est une composante. Il n’établit pas l’existence de liens privés particuliers qu’il aurait noués sur le territoire français et il ne peut se prévaloir d’aucune expérience professionnelle particulière depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé ne démontre pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical approprié dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
M. A… C…, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté pris dans son ensemble, ne peut obtenir leur annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… C…, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté pris dans son ensemble, ne peut obtenir leur annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les décisions implicites portant refus de retrait et d’abrogation de l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 :
S’agissant de la décision implicite portant refus de retirer l’arrêté n°2024-LM 51 du 4 juin 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
En l’espèce, M. A… C… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé à la préfète de l’Isère la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l’arrêté du 4 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / […] ».
M. A… C… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. A… C… se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que la décision en litige est implicite ne suffit pas à établir que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
Contrairement à ce que soutient M. A… C…, la décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2025 et à sa suite l’obligation de quitter le territoire français du même jour ne sauraient avoir été illégalement édictées en ce qu’il aurait prétendument justifié d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade au 15 juillet 2025 et depuis le 10 août 2025 d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans, ces circonstances, postérieures à la date d’édiction de l’arrêté du 4 juin 2025, étant sans incidence sur sa légalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » du 4 juin 2025, qui n’est pas au nombre des cas listés des étrangers pour lesquels le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. En outre, si le requérant fait valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade au 15 juillet 2025 et délivrer un titre de séjour en raison de sa durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans au 10 août 2025, ces circonstances postérieures à l’édiction de l’arrêté attaqué sont sans incidence quant à l’appréciation de sa légalité à la date de son édiction le 4 juin 2025.
S’agissant des décisions implicites portant refus d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du 4 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un (…) acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une décision non réglementaire, qui n’a pas créé de droits, présentée par un étranger sans condition de délai, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction qui est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. En outre, un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif. La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
En l’espèce, M. A… C… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé à la préfète de l’Isère la communication des motifs des décisions implicites de rejet de sa demande d’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du 4 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, le requérant ne peut utilement soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre des décisions implicites de refus d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination édictées à son encontre. En outre, M. A… C… a demandé à la préfète de l’Isère, par une lettre du 22 août 2025, reçue le 25, de procéder à l’abrogation de ces décisions. Il a pu, à l’occasion de cette demande, faire valoir l’ensemble des observations et pièces devant, selon elle, conduire à cette abrogation. Enfin, M. A… C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent de nature à établir qu’il aurait été privé de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général du droit de l’Union européenne à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour à l’encontre des décisions de refus d’abroger une obligation de quitter le territoire français, une décision d’octroi d’un délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de renvoi.
En quatrième lieu, la circonstance que les décisions en litige sont implicites ne suffit pas à établir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, à supposer que M. A… C… ait entendu soulever de tels moyens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite de refus d’abroger la mesure d’éloignement du 4 juin 2025, il réunissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il justifiait depuis le 10 août 2025 d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans qui lui aurait donné de plein droit un droit au séjour en vertu de dispositions qu’au demeurant il ne précise pas. Dès lors, la préfète de l’Isère pouvait légalement refuser d’abroger l’obligation de quitter le territoire français, la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi prises à l’encontre de M. A… C… le 4 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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