Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.778-3, 12 déc. 2024, n° 2402773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, et des pièces produites le 4 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal:
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’accueillir dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation (CHRS) dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu, dans sa séance du 20 juin 2024, que sa situation était urgente et prioritaire, mais il n’a pas reçu de proposition de logement ;
— il présente d’importantes fragilités liées, notamment, à son état de santé et l’urgence de sa situation est attestée par l’assistante sociale qui suit sa situation ;
— il a obtenu la reconnaissance de la qualité d’apatride par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’organisme désigné pour trouver un logement au requérant, à savoir le SIAO Pays-Basque, dans le délai de six semaines suivant la date de la décision de la commission de médiation, n’a pas pu lui proposer un hébergement en CHRS, faute de places disponibles ;
— dans l’attente il est accueilli dans des centres d’hébergement d’urgence via le 115 ;
— le préfet s’engage à héberger le requérant dès qu’une place se libèrera.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 778-1.
Le président a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2024, en présence de Mme Strzalkowska, greffière.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’injonction :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation: « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que lors de sa séance du 20 juin 2024, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques, a considéré que la situation de M. C A entrait dans les critères définis au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qu’il devait toutefois bénéficier d’un accompagnement soutenu dans ses démarches de réinsertion, et que sa situation était ainsi reconnue prioritaire et urgente, au regard du IV de l’article L. 441-2-3 du même code, pour une orientation vers une structure d’hébergement (CHRS).
5. Il résulte également de l’instruction qu’aucune offre d’hébergement correspondant aux besoins et aux capacités de M. C A ne lui a été proposée, alors que le délai de six semaines dans lequel un hébergement adapté à ses besoins devait lui être proposé a expiré. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence n’a pas disparu et qu’il n’est pas établi ni même allégué que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de proposer à M. C A une place dans une structure d’hébergement ou dans une résidence à vocation sociale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois. Cette astreinte sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de proposer à M. C A une place dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (centre d’hébergement et de réinsertion sociale – CHRS) dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 13 janvier 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : L’État versera à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. C A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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