Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2309889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309889 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. C A B, représenté par la Selarl Lozen Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois la carte de résident mentionnée à l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou par l’article L. 423-10 de ce code ou une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de le munir sous sept jours d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant correspondant à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation du préjudice que l’illégalité du refus de titre de séjour critiqué lui a causé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
— le refus de titre de séjour en litige résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 11 de la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine et les dispositions des articles L. 433-7, L. 423-10, L.423-21, L.423-22 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République centrafricaine né en 1995, M. A B demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 6 août 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
3. Il est constant que M. A B, qui fait également valoir qu’il est père d’un enfant français né en 2019, est présent depuis l’âge de six ans en France où il a suivi sa scolarité, où il a bénéficié entre 2017 et 2021 d’une carte de séjour et où il exerce depuis 2019 une activité professionnelle en qualité de chauffeur au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions et alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande d’un nouveau titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique seulement que le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à M. A B. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si M. A B fait valoir que l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé quant à l’issue de sa demande et à la régularité de son séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il n’apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et alors qu’il est constant que le requérant a bénéficié à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour des récépissés constatant ce dépôt et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la Préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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