Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2409349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 11 septembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. D, ressortissant syrien né le 3 avril 1982 à Qunaitra (Syrie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’acte querellé, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Pas-de-Calais s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant soutient que la décision en litige retient des éléments qui ne correspondent pas à sa situation dès lors qu’il a de la famille en Angleterre et qu’il a obtenu le statut de réfugié en Autriche. A supposer ces circonstances établies, la décision en litige est fondée sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, situation qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En second lieu, le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, dès lors qu’il a de la famille en Angleterre et qu’il a obtenu le statut de réfugié en Autriche. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne soutient ni n’établit avoir des attaches privées ou familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par la voie de l’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. M. D n’est dès lors par fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par la voie de l’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 21 août 2024, M. D a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Pas-de-Calais, à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige retient des éléments qui ne correspondent pas à sa situation, dès lors qu’il a le statut de réfugié en Autriche, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie serait en danger dans son pays d’origine, il n’assortit pas ses deux moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par la voie de l’exception tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public, que sa présence sur le territoire français est récente et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Il n’établit pas non plus que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces deux moyens doivent dès lors être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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