Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 à 11h55, Mme B F demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 août 2025 du préfet de l’Aube en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Di Rosa, avocate commise d’office, assistée d’une interprète en langue espagnole, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, confirme qu’elle n’entend contester que la décision fixant le pays de renvoi ; précise qu’elle a fait l’objet de menaces au Pérou et qu’elle n’y a plus de famille, cette dernière résidant en Espagne.
— et les observations de M. D, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante péruvienne née le 7 décembre 1999 à Lima, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 août 2025. Elle a été placée en garde à vue le 22 août 2025 pour des faits de vol dans un entrepôt. Par un arrêté en date du 23 août 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme E, placée au centre de rétention de Metz, demande l’annulation de cet arrêté du 23 août 2025 du préfet de l’Aube en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 décembre 2024, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme C A, sous-préfète de l’arrondissement de Bar-sur-Aube, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours non ouvrés, toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière de police des étrangers. Mme A était donc compétente pour signer, le samedi 23 août 2025, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel Mme E est susceptible d’être reconduite d’office comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme E soutient que sa famille réside désormais en Espagne, elle ne conteste pas qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en Espagne. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aube aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme E soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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