Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 14 avril 1989, est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 août 2017, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 30 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A…, ainsi que des conditions de son séjour en France, notamment de la date de son arrivée sur le sol français, de ses attaches familiales en France, de son hébergement par sa mère et des éléments d’insertion professionnelle qu’elle a produits, ainsi que des motifs pour lesquels elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Il ne ressort ni de ces motifs ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Si Mme A… se prévaut de ce qu’elle réside sur le territoire français depuis août 2017, elle s’y est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de son visa et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour plus de cinq ans après son entrée sur celui-ci. Si, célibataire sans charge de famille, elle se prévaut de ce que sa mère, titulaire d’une carte de résident, et ses demi-frères et sœurs résident sur le territoire, elle les a rejoints alors qu’elle était déjà âgée de 28 ans, et a ainsi nécessairement vécu éloignée d’eux pendant plusieurs années. Elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière, n’ayant produit à l’appui de son titre de séjour qu’une promesse en embauche dans la restauration, et ne démontre pas avoir noué en France des liens suffisamment intenses et stables, malgré la durée de sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Charente a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Charente n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris la décision attaquée et n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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