Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2520870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- en n’appréciant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit en ce que le métier qu’il exerce figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’accord franco-sénégalais ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délivrance d’un récépissé est entaché d’une inexacte application de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 février 1995, a déposé à la préfecture de police le 28 mai 2025 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 8 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, d’autre part, des décisions du 8 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
M. A… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). » Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 28 mai 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les décisions du 8 juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 8 juillet 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, quand bien même l’arrêté du 8 juillet 2025 ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). »
Contrairement à ce que soutient le requérant, le métier de plongeur, qui relève de la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration » ne figure pas, pour la région Île-de-France, sur la liste établie par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’accord franco-sénégalais, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en examinant si sa situation pouvait néanmoins être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. A… n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français. Il exerce en qualité de plongeur depuis le 1er avril 2025, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour la société LM Dauphine et a été employé d’octobre 2024 à mars 2025 par cette société pour effectuer le même emploi dans le cadre de vacations. S’il produit des bulletins de paie correspondant à des vacations réalisées, également en qualité de plongeur, auprès de plusieurs établissements de restauration entre décembre 2021 et août 2024, ces bulletins de paie n’ont pas été émis au nom de M. B… A… et il n’est ni établi ni même allégué que ce dernier aurait été employé sous une autre identité que la sienne. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de preuve de l’ancienneté du séjour de M. A… en France, de ce qu’il ne peut être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle avant octobre 2024, de l’absence de qualification pour l’emploi occupé et, par ailleurs, de ce qu’il ne se prévaut pas d’attaches familiales ou privées durables qu’il possèderait en France, le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles que décrites au point 14 du présent jugement, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ces décisions, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’injonction :
Compte tenu du rejet, par le présent jugement, des conclusions d’annulation des décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Pour les mêmes motifs, l’annulation de la décision refusant implicitement à M. A… la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 28 mai 2025 n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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