Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2506938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de la convoquer en préfecture pour la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’elle est dépourvue de tout justificatif de la régularité de sa situation administrative depuis le 15 mai 2025 et ne peut ni jouir de ses droits sociaux, ni occuper un emploi ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 22 octobre 1995 à Kairouan (Tunisie), qui indique être entrée en France le 6 août 2024 sous couvert d’un visa visa long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, a présenté le 18 février 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour. Mme C… épouse B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
Toutefois, Mme C… épouse B… ne justifie pas du visa long séjour avec lequel elle affirme être entrée sur le territoire français, et ne démontre dès lors pas que la demande de titre de séjour dont elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne porterait sur un renouvellement de titre. Dans un tel contexte, la requérante ne fait état d’aucune circonstance étayée de nature à illustrer les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle de l’absence d’attestation de prolongation d’instruction. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette demande de titre de séjour doit désormais être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture du Val-de-Marne pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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