Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 sept. 2025, n° 2506139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de 8 jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en cas d’accord sur la demande d’aide juridictionnelle sous réserve qu’il s’en désiste, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée :
— n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur de fait : sa demande d’asile a été déposée dans les 90 jours suivants son entrée en France qui est datée du 4 juin 2025 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’est concerné par aucun des motifs permettant à l’OFII de lui refuser les conditions matérielles d’accueil ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entré régulièrement en France et sollicite le transfert de sa protection internationale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien né le 3 novembre 1999, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 4 septembre 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son parcours migratoire, M. B a transité par la Grèce, où il a obtenu, en mai 2025, le statut de réfugié et un document de voyage. Il a quitté la Grèce et a rejoint l’Espagne, via un vol à destination de Barcelone, le 2 juin 2025. Il est ensuite entré en France, le 4 juin 2025, avec l’aide de ressortissants français. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile le 4 septembre 2025 et le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a délivré, le 11 septembre 2025, une attestation de demande d’asile en procédure normale portant la mention « première demande d’asile ». Dans ces conditions, dès lors que les pièces du dossier établissent que M. B est entré en France le 4 juin 2025, la décision attaquée, qui se fonde sur la seule circonstance que le requérant aurait demandé l’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France, est entachée d’erreur de fait. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision qui refuse à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile soit accordé à M. B, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à l’expiration de ses droits. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à Me Guilbaud.
D É C I D E :
Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Guilbaud, avocate de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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