Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 janv. 2025, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal des eaux de Piennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B et M. C B saisissent le tribunal de leur contestation des lettres de relance émises le 26 mars 2024 par le syndicat intercommunal des eaux de Piennes en vue du recouvrement des sommes de 569,02 euros et 458,69 euros.
Ils soutiennent qu’une seule fouille a été réalisée en vue du raccordement de leur maison d’habitation au réseau d’eau potable et au réseau d’eaux usées ; que la facturation terminale est donc diminuée par rapport au devis qui prévoyait la réalisation de deux fouilles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Estimant que les factures émises par le syndicat intercommunal des eaux de Piennes en vue du paiement des travaux de création d’un branchement d’eau potable et d’eaux usées sur leur maison d’habitation étaient excessives au regard de la consistance des travaux effectivement réalisés, M. et Mme B contestent les lettres de relance qui leur ont été adressées pour un montant total de 1 027,71 euros. Eu égard aux termes de leur requête et des pièces qu’ils produisent à son soutien, ils doivent être regardés comme demandant la décharge de cette somme à hauteur de 830,40 euros. Toutefois, les requérants ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, qu’une seule fouille aurait été effectivement réalisée, la facture du 13 décembre 2021 mentionnant, ainsi que le faisait le devis du 1er septembre 2021, la réalisation de deux fouilles. Au surplus, la circonstance qu’une seule fouille aurait été réalisée ne saurait justifier à elle seule le quantum de la décharge sollicitée par M. et Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. et Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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