Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2305142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 mars 2023 et le 2 mai 2025 sous le n°2305142, Mme B… A…, représentée par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de travail survenu le 14 mars 2019 et la pathologie en résultant ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de travail survenu le 14 mars 2019 et la pathologie en résultant, de procéder à la reconstitution de sa carrière administrative et financière à titre rétroactif à compter du 14 mars 2019, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son accident du travail du 14 mars 2019 et la pathologie qui en résulte directement présentent un lien direct et certain avec le service et doivent donc être reconnus imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2422888 le 27 août 2024 et le 2 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté ses demandes de retirer sa décision de saisir le conseil médical de l’AP-HP en formation plénière pour une retraite pour invalidité, de saisir le conseil médical en formation plénière pour une retraite pour invalidité imputable au service, de la mettre à la retraite pour invalidité imputable au service et de prolonger sa disponibilité d’office au-delà de la date du 5 juin 2024 dans l’attente de cette mise à la retraite effective ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de saisir de son dossier le conseil médical de l’AP-HP en formation plénière en vue d’une mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; de procéder à sa mise en retraite pour invalidité imputable au service ainsi qu’à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son accident du travail du 14 mars 2019 et la pathologie qui en résulte directement présentent un lien direct et certain avec le service et doivent être reconnus imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Coulaud, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par la requête n°2305142, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 mars 2019. Par la requête n°2422888, elle demande l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté ses demandes de reconnaissance d’invalidité imputable au service et de mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2305142 et 2422888 concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2305142 :
Sur la motivation :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 9 mars 2023, Mme A… a demandé au directeur général de l’AP-HP la communication des motifs de la décision implicite, née le 10 janvier 2023, par laquelle sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 14 mars 2019 a été rejetée. Si l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle a confirmé la décision litigieuse par un courrier du 21 juin 2024, lequel est suffisamment motivé et s’est substitué à la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 mars 2019 :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Mme A… soutient que l’accident de service dont elle a été victime le 14 mars 2019 est à l’origine de la pathologie dont elle souffre, à savoir des douleurs des membres supérieurs, des rachialgies, des névralgies cervico-brachiales et de paresthésies. A l’appui de ses assertions, elle excipe de la déclaration d’accident de travail rédigée le jour même de l’accident, et portant la signature de sa responsable hiérarchique, qui fait état de ce que la requérante « s’est fait mal à l’épaule droite et aux cervicales côté gauche en vidant les poubelles, sacs de linge et ponctions d’ascite ».
Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée présentait avant même l’accident de service en cause, un état antérieur symptomatique caractérisé par des douleurs intenses au niveau des poignets et des cervicales, qui a nécessité une arthrodèse C5-C7 subie en 2009, opération chirurgicale ayant eu pour objet de bloquer les articulations depuis la 5e jusqu’à la 7e vertèbre afin de prévenir les douleurs liées aux mobilités de ces articulations, à la suite de laquelle la requérante a toutefois continué de faire état de douleurs persistantes comme en témoignent les extraits de son dossier médical versés à l’instance. La requérante soutient que le lien direct avec sa pathologie et l’accident de travail est suffisamment établi, notamment par les arrêts de travail versés au dossier ainsi que la circonstance qu’elle ait dû subir une opération chirurgicale en urgence à la suite de celui-ci. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident du 14 mars 2019, Mme A… n’a été consulter un praticien de santé, à savoir son médecin traitant, que le 25 mars 2019, soit plus de 11 jours après l’accident, cette consultation ayant donné lieu à un arrêt de travail de trois jours (du 25 mars au 27 mars 2019), au motif d’« algies » (douleurs), motif qui ne saurait être suffisamment précis pour justifier ce lien. Le médecin du travail a rendu le 17 avril 2019 un avis d’aptitude à la reprise professionnelle de Mme A…, sur un poste limitant les ports et charges ainsi que les élévations des membres supérieurs. D’autre part, si le chirurgien orthopédique consulté par Mme A… ce même 17 avril 2019 a en effet conduit à la programmation d’une intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 5 juin 2019, le compte-rendu opératoire précise que l’opération relève du diagnostic « d’une myélopathie cervico-arthrosique C3-C4 et C4-C5 sur syndrome adjacent à une arthrodèse C5-C7 » et résulte ainsi directement de son état antérieur. Les éléments versés à l’instance par la requérante, et notamment les pièces médicales, ne permettent pas de justifier du lien direct entre sa pathologie et l’accident en cause. Dans ces conditions, quand bien même la pathologie dont souffre Mme A… a eu pour effet de la rendre totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante à compter du 1er juillet 2020, il ressort des pièces des dossiers que l’état antérieur évolutif de l’intéressée a déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle. Par suite, en l’absence de lien direct entre l’accident de service du 14 mars 2019 et la pathologie dont souffre la requérante, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître son imputabilité au service, l’AP-HP a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la requête n°2422888 :
Pour soutenir que son invalidité est imputable au service et qu’elle est fondée à solliciter, par voie de conséquence, compte tenu de son taux d’invalidité reconnu, sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, Mme A… soutient que son invalidité est directement imputable à l’accident survenu le 14 mars 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… n’établit pas le lien direct entre la pathologie dont elle souffre et l’accident du 14 mars 2019. Si Mme A… estime que la dégradation de son état de santé résulte également des carences de l’administration, qui ne lui a pas proposé de poste adapté à son état de santé avant l’accident en cause, elle ne verse aucune pièce à l’instance tendant à établir qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un tel changement de poste. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Ainsi, en l’absence d’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 mars 2019, l’AP-HP était fondée à refuser la demande de Mme A… tendant à la saisine du conseil médical de l’AP-HP en formation plénière pour une retraite pour invalidité imputable au service, ainsi que sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… tant au titre de l’instance n°2305142, que de l’instance n°2422888, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à titre d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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