Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2324234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril et 7 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Maudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM 75), a décidé de ne pas porter plainte contre le docteur B… et de ne pas saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au CDOM 75 de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CDOM 75 la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le docteur B… a commis des manquements graves dans la prise en charge de sa fille, C…, en violation des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-51 du code de la santé publique, en tant qu’il n’a pas tenu compte des antécédents médicaux de celle-ci, lesquels auraient dû l’amener à faire réaliser des analyses médicales, qui auraient permis d’identifier les véritables causes des malaises et maux de ventre de C…, qu’il n’a pas effectué un contre-signalement auprès des autorités judiciaires lorsqu’il a pris la mesure de l’erreur de diagnostic ayant conduit à effectuer avec précipitation un signalement au procureur de la République, qu’il n’a pas mentionné dans le dossier médical de C… qu’un complément de signalement avait été effectué auprès du procureur de la République, qu’il n’a pas assuré le traitement régulier de ce contre-signalement et en tant qu’il a émis plusieurs documents, en particulier à l’attention du médecin de famille, en contradiction avec les rapports de l’assistante sociale et de la pédopsychiatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le CDOM 75 conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Cassard pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est le père de C… D…, née le 17 juillet 2006. L’adolescente a été admise, le 26 juin 2020, au service des urgences pédiatriques de l’hôpital Armand Trousseau La Roche-Guyon, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison de malaises vagaux survenus le matin même, accompagnés de douleurs abdominales et de céphalées. Invoquant divers manquements à la déontologie médicale qui auraient été commis par le docteur B…, pédiatre, au cours de la prise en charge de C… au sein du service de pédiatrie de cet hôpital du 26 au 30 juin 2020, M. D… a saisi le 12 juin 2023 le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM 75) d’une plainte visant à traduire ce pédiatre devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins. Par une délibération du 6 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023 par son président, le CDOM 75 a refusé de traduire le docteur B… devant la chambre disciplinaire. M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision du CDOM 75 refusant de donner suite à sa demande de renvoi du docteur B… devant la chambre disciplinaire.
Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Eu égard aux fonctions exercées par le docteur B… rappelées au point précédent, ces dispositions sont en l’espèce applicables.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
La décision par laquelle un conseil départemental de l’ordre des médecins décide de ne pas déférer un praticien hospitalier devant la juridiction disciplinaire pour des actes accomplis dans le cadre de sa fonction publique n’est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par les dispositions invoquées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont l’article L. 121-1 prévoit qu’elles sont soumises au respect de la procédure contradictoire. En outre, aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable avant l’intervention d’une telle décision. M. D… ne peut dès lors utilement soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue. En tout état de cause, M. D…, qui a lui-même saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins et pouvait donc lui transmettre l’ensemble des éléments qu’il estimait utiles, a été convoqué par courrier daté du 28 juin 2023 à une conciliation devant se dérouler le 25 juillet 2023 en présence du docteur B… et d’un conseiller ordinal désigné par le conseil de l’ordre. M. D… ne s’est pas présenté à cette conciliation et s’il soutient qu’il a sollicité un report de cette rencontre, il ne l’établit pas. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l’espèce, il appartient au CDOM de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En ce qui concerne la non-prise en compte des antécédents médicaux de C… :
Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ».
M. D… soutient que l’absence de prise en compte des antécédents médicaux de C… a compromis les chances d’identifier les causes de ses malaises et maux de ventre. Au soutien de cette allégation, il produit un seul compte rendu du service des urgences de l’hôpital Armand Trousseau La Roche-Guyon du 23 novembre 2019 où C… s’était rendue pour une gêne respiratoire et des « douleurs abdominales aigues ou intenses ». Les examens pratiqués sur la jeune fille avaient alors conduit au diagnostic de gastro-entérite non infectieuse. Si C… présentait également des douleurs abdominales par intermittence lors de sa présentation au service des urgences de l’hôpital Trousseau le 26 juin 2020, le motif principal de cette consultation était un malaise vagal avec perte de connaissance. En outre, il ressort du compte rendu d’hospitalisation de C… dans le service de pédiatrie du 26 au 30 juin 2020 que l’adolescente a bien été interrogée sur son histoire médicale, puisqu’elle a rapporté au moins trois malaises subis par le passé, dans des circonstances variées, ainsi que des douleurs abdominales fréquentes, parfois quotidiennes. Il s’ensuit qu’aucun manquement à la déontologie médicale ne saurait être reprochée au docteur B….
En ce qui concerne le « contre-signalement » :
D’une part, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. ». Aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. ». Et, aux termes de l’article R. 4127-51 de ce code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. ».
A son arrivée au service des urgences de l’hôpital Armand Trousseau le 26 juin 2020, C… a été prise en charge par une médecin sénior, qui a décidé de l’hospitaliser en service de pédiatrie et qui a, le jour même, adressé un signalement au procureur de la République en raison d’une suspicion de harcèlement scolaire et de violences intrafamiliales. Au cours de son hospitalisation dans le service de pédiatrie, où elle est restée jusqu’au 30 juin 2020, C… s’est entretenue avec une assistante sociale et une pédopsychiatre.
En premier lieu, M. D… reproche au docteur B…, qui a pris en charge C… en service de pédiatre du 26 au 30 juin 2020, de ne pas avoir pris la mesure des bilans réalisés par l’assistante sociale et la pédopsychiatre au cours de son hospitalisation et, partant, de ne pas avoir adressé un « contre-signalement » au procureur de la République, de nature à mettre fin à la procédure judiciaire enclenchée par le signalement effectué le 26 juin 2020 par un autre médecin, alors même qu’il s’y serait engagé au cours d’un entretien avec les parents de C… le 30 juin 2020 à la sortie d’hospitalisation de la jeune fille. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’hospitalisation de C… en service de pédiatrie signé par le docteur B… le 16 juillet 2020, que celui-ci a identifié, sur la base des bilans effectués par l’assistante sociale et par la pédopsychiatre un « contexte social complexe », lequel l’a poussé à adresser un « complément de signalement » au procureur de la République « afin de clarifier la situation au domicile et au collège en demandant une évaluation sociale au domicile. ». Il ressort en effet du bilan rédigé par la pédopsychiatre le 30 juin 2020 que, si celle-ci a estimé qu’il n’y avait pas d’argument « clinique, somatique et psychique » en faveur d’un contexte de violences intrafamiliales, les parents de C… lui sont apparus « démunis » devant le refus scolaire récent de C… et ses exigences adolescentes et « tout à fait ouverts à entreprendre une thérapie familiale et à être conseillés sur le plan éducatif ». Par suite, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le docteur B… a tiré les conséquences des conclusions des rapports établis par l’assistante sociale et la pédopsychiatre en sollicitant une évaluation sociale au domicile familial et qu’il en a référé au procureur de la République comme il s’y était engagé auprès des parents de l’adolescente.
En deuxième lieu, la mention du complément de signalement effectué par le docteur B… n’avait pas à figurer dans le dossier médical de C…, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une pièce de nature médicale.
En dernier lieu, il ne saurait être reproché au docteur B… de ne pas avoir assuré le « suivi » du complément de signalement adressé au procureur de la République, dès lors que seul le procureur de la République, à l’exclusion même de l’auteur du signalement ou de tout autre tiers, même celui concerné, peut décider de l’opportunité des poursuites.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement grave et manifeste à la déontologie médicale ne saurait être reproché au docteur B… quant à la rédaction et au suivi du complément de signalement.
En ce qui concerne les documents établis par le docteur B… :
M. D… soutient que le docteur B… aurait « émis plusieurs documents (…) en totale contradiction » avec les rapports de l’assistante sociale et de la pédopsychiatre.
D’une part, le rapport de l’assistante sociale n’étant pas produit par le requérant, celui-ci ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la contradiction alléguée. D’autre part, le seul document émanant du docteur B… produit dans l’instance est le compte-rendu de l’hospitalisation de C… en service de pédiatrie, daté du 16 juillet 2020, lequel n’est pas en contradiction avec les conclusions de la pédopsychiatre, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus. Aucun manquement grave et manifeste à la déontologie médicale ne saurait donc être reproché au docteur B… en ce qui concerne l’émission d’un compte rendu à destination du médecin traitant de C….
Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le CDOM 75 a refusé de traduire le docteur B… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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