Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2533106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la reprise de l’instruction du référé n° 2401030, enregistré le 12 janvier 2024 ;
2°) à défaut, d’enjoindre au greffe de la juridiction compétente de communiquer au requérant des informations détaillées sur l’état actuel du dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la partie défenderesse les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2401030,
- l’ordonnance n° 2419670 du 22 juillet 2024,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête enregistrée sous le n° 2401030 et présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice aux fins de désigner un expert médical. Par un courrier enregistré le 18 juillet 2024, M. A… a récusé l’ensemble des magistrats du tribunal de céans pour statuer sur cette requête et, par une ordonnance du 22 juillet 2024, le président du tribunal a transmis à la cour administrative d’appel de Paris la demande de l’intéressé, laquelle est toujours en cours d’instruction devant celle-ci. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la reprise de l’instruction de l’affaire n° 2401030.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. La demande de M. A… tendant à ce que la juridiction reprenne l’instruction de l’affaire n° 2401030, alors qu’au surcroît l’intéressé a récusé l’ensemble des magistrats du tribunal de céans, dont la demande a été renvoyée à la juridiction immédiatement supérieure et est toujours pendante devant cette dernière, n’est pas rattachable à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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