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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 févr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 janvier et 19 février 2026, Mme A…, représentée par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son titre de séjour ou, si celui-ci est expiré, de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
d’asile ;
- la décision de retrait de son titre séjour :
*est entachée d’erreur de fait ;
*méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- la décision d’assignation à résidence :
*méconnaît les articles L. 731-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
les observations de Me Fotso, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1966, a déclaré être entrée en France le 2 décembre 2012. Elle a séjourné régulièrement en France à compter de l’année 2016 et, en dernier lieu, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. La requérante demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 13 et 20 janvier 2026
par lesquels le préfet de l’Eure, d’une part, a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et
225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée, le 20 février 2025 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à trois d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire et 10 000 euros d’amende et interdiction de porter ou détenir une arme pendant dix ans pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision portant retrait de titre de séjour d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de sa résidence en France depuis l’année 2012, où séjournent son époux, de nationalité française, avec lequel elle s’est mariée le 14 décembre 2019, ainsi que ses deux enfants, âgés de 17 et 22 ans, dont le premier est de nationalité française, et le second issu d’une précédente union. L’intéressée fait également valoir qu’elle exerce une activité d’employée polyvalente de restauration depuis le mois de janvier 2018. Toutefois, les éléments produits par Mme A… sont insuffisants pour établir la réalité et l’intensité de la relation qui l’unit à son époux, ainsi qu’à ses deux enfants, qui ne sont entrés en France qu’en février et mars 2023. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave que la présence en France de la requérante représente pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision retirant son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si le préfet de l’Eure a commis des erreurs en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les deux enfants de Mme A… sont arrivés en France, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis ces erreurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 733-1 dudit code prévoit que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article
L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Enfin, selon l’article R. 733-1 dudit code :
« L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est assignée à résidence au 1127 la Mare Pereuse à la Chapelle Gautier, dans le département de l’Eure, qu’elle doit se présenter tous les mardis, jeudis et samedis, jours fériés inclus, entre 14 heures et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Broglie, et être présente tous les jours et en permanence à son domicile de 16 heures à 19 heures. Si la requérante, qui peut d’ailleurs sortir du le département de l’Eure avec une autorisation, soutient que les modalités ainsi définies de son assignation à résidence sont incompatibles avec l’activité professionnelle qu’elle exerce auprès d’une société située dans les Yvelines, elle ne produit pas de pièces permettant d’établir le lieu d’exercice précis de son activité et ses horaires de travail, et ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité d’obtenir un aménagement de ses conditions de travail. En outre, Mme A… ne démontre pas, comme elle le soutient, que les revenus qu’elle tire de son activité professionnelle seraient les seuls à alimenter le budget familial, alors qu’elle ne conteste pas que mon mari bénéficie d’une pension de retraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’assignation à résidence d’un ressortissant étranger ne constitue pas une privation de liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
La greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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