Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2500531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 2500530, Mme E C conteste l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de douze mois.
Elle soutient que l’arrêté contesté est injustifié, qu’elle a établi sa vie personnelle et familiale sur le territoire et qu’elle n’avait pas pour intention de générer des troubles à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande formée par Mme D C présente le caractère d’un recours gracieux pour lequel le tribunal est incompétent.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme D C par une décision du 13 mai 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500531, M. B A conteste l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que l’arrêté contesté est injustifié et qu’il a établi sa vie personnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande formée par M. A présente le caractère d’un recours gracieux pour lequel le tribunal est incompétent.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. A, ressortissants portugais et guinéen, nés respectivement le 2 février 1991 et le 3 décembre 1996, ont été placés en garde à vue le 12 février 2025 pour des faits de violences réciproques sur conjoint par les services de police de Longwy. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, a obligé Mme D C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, a décidé la remise de M. A aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme D C et M. A contestent ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En adressant au tribunal deux courriers intitulés « demande de recours gracieux » dans lesquels ils demandent que soient revues les décisions d’éloignement litigieuses, au regard notamment de la durée de leur présence en France, de leur intégration et de leur volonté d’y poursuivre leur vie personnelle, Mme D C et M. A présentent des conclusions qui s’analysent comme des recours gracieux, qui auraient en conséquence dus être adressés à la préfète de Meurthe-et-Moselle, seule compétente pour se prononcer, en droit et en opportunité, sur l’admission des intéressés au séjour et leur délivrer, le cas échant, un titre de séjour. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de tels recours, qui n’ont pas pour objet de lui faire trancher la question de la légalité des décisions d’éloignement prononcées contre les requérants et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500530 et 2500531 de Mme D C et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D C, à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500530 et 2500531
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