Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2203524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à lui verser la somme de 25 682 euros.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter la somme de 3 675 euros et la somme de 4 095 euros au titre de sa rémunération des mois de janvier et février 2020 ;
— il est fondé à solliciter la somme de 8 085 euros et la somme de 8 599 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du non-paiement des sommes qui lui sont dues ;
— il est fondé à solliciter le versement de la somme de 836 euros au titre de ses frais de déplacement.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr. B a été recruté par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel pour assurer des vacations au sein du centre de vaccination de cet établissement, au cours des mois de janvier et février 2021. Par courrier recommandé du 21 janvier 2022, l’intéressé a mis en demeure le service de lui payer les honoraires dus à raison de ces vacations.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la rémunération des vacations effectuées au sein du centre de vaccination :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant »
3. A l’appui de sa requête, M. B soutient que le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel lui doit la somme de 7 770 euros au titre des vacations qu’il a réalisées durant les mois de janvier et février 2021. Une copie de cette requête a été communiquée le 5 décembre 2022 au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel qui a été mis en demeure le 26 juin 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel est réputé, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis leur exactitude matérielle, laquelle n’est par ailleurs démentie par aucune pièce du dossier. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement le paiement de la somme de 7 700 euros.
En ce qui concerne les frais de déplacement et les dommages subis :
4. M. B sollicite le paiement de la somme de 8 085 euros et de la somme de 8 599 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du non-paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que le paiement d’une somme de 836 euros au titre de ses frais de déplacement. Toutefois l’intéressé ne précise pas la nature exacte des préjudices liés à ce retard, dont il entend demander la réparation, non plus que le fondement juridique de sa demande et ne produit enfin aucun élément de nature à justifier l’existence des éventuels postes de préjudices. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel versera la somme de 7 770 euros à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203524
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