Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 août 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A conteste la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il fait valoir que :
— il n’a pas pu produire les documents sollicités pour une raison médicale ;
— il n’a pas pu récupérer les documents relatifs à sa scolarisation ;
— il est né en France, y a été scolarisé et y a accompli toute sa carrière professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par un courrier non daté, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, au motif qu’alors qu’il a été invité le 4 décembre 2024 à produire divers documents dans un délai de deux mois, il n’a pas produit, dans ce délai, un refus de délivrance de certificat de nationalité française, ni un diplôme, titre professionnel ou test de français justifiant de sa maîtrise de la langue française niveau B1 à l’oral et à l’écrit.
3. Si le requérant soutient ne pas avoir été en mesure de répondre à cette demande de pièces en raison de problèmes médicaux, les troubles dont il justifie ne sont manifestement pas de nature à avoir empêché la production des documents sollicités, qu’il n’a d’ailleurs toujours pas produits dans le cadre de la présente instance. La circonstance qu’il n’ait pas pu récupérer les documents relatifs à sa scolarisation est par ailleurs sans lien avec l’impossibilité de justifier de sa maîtrise de la langue française, dont la preuve pouvait être apportée par d’autres types de documents. Ces moyens ne sont donc assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En outre, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle, ces moyens sont inopérants au regard du motif qui fonde la décision attaquée.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nancy, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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