Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2510353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510353 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A D B, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et eu égard à l’atteinte portée par la décision à sa situation dès lors qu’elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe actuellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII);
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée en France le 17 novembre 2020 et réside de manière habituelle sur le territoire français depuis lors ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas être empêchée de poursuivre son suivi médical et son activité professionnelle ;
— qu’aucun des moyens présentés par le requérant en l’état de l’instruction n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2510330, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, M. Davesne a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Walton, substituant Me Cloris, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1988, s’est vue délivrer le 23 janvier 2023 une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 janvier 2024 en qualité d’étranger malade. Le 2 janvier 2024 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B en qualité d’étranger malade. L’urgence est donc présumée. Par ailleurs, la requérante justifie d’une activité professionnelle dont la poursuite peut être mise en péril par la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité, le préfet de police a suivi l’avis, en date du 16 mai 2024, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il résulte de l’instruction que le médicament prescrit à l’intéressé (Odefesey) n’est pas disponible au Cameroun et que l’une au moins des substances actives qui le composent ne l’est pas non plus. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun en méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 13 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2510353
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