Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2517994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation dans le délai de 15 jours pour un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé ou son titre de séjour sous astreinte par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés pour sa défense en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a entrepris des démarches dès le mois de mars 2024 pour demander le renouvellement de son titre de séjour et a pu finalement déposer sa demande le 28 juillet 2025, restée sans réponse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans une situation irrégulière qui l’expose à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour plusieurs mois après l’expiration de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauricien, né le 6 décembre 1984, indique résider sur le territoire français depuis l’année 2011. Il a sollicité 18 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui expirait le 22 février 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 19 mars 2024 au 18 juin 2024. En l’absence de réponse, il a également déposé une nouvelle demande le 28 juillet 2025 toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation dans le délai de 15 jours pour un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé ou son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il a déposé le 18 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 22 février 2024 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 19 mars 2024 au 18 juin 2024. En l’absence de réponse, il a de nouveau déposé, le 28 juillet 2025, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui avait expiré le 22 février 2024. Il soutient que sa demande est toujours en cours d’instruction, ce qui le maintient dans une situation irrégulière alors qu’il réside sur le territoire français depuis 2011. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois, imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 18 mars 2024, date depuis laquelle son dossier est réputé complet en présence de l’attestation délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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