Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité des retraits de points en date du 15 mai 2025 par le ministre de l’intérieur et de recréditer les deux points issus de ce retrait illégal ;
2°) de constater l’illégalité de la décision 48 SI en date du 22 mai 2025 et de prononcer son annulation et la revalidation du permis de conduire de Monsieur A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de corriger toutes mentions erronées ou inexactes portées au relevé d’information intégral de Monsieur A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur la base de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un courrier du 3 juillet 2025, M. A a été invité par le tribunal compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n°2501736 du 3 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande par le tribunal adressée à Me Juillard, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application Télérecours, le 3 juillet 2025, consultée par cette dernière le jour même à 12H07, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ER
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